Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 13 décembre 1989, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, du texte de la loi organique relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République et de celle des députés ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu la lettre du Premier ministre en date du 23 décembre 1989, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 décembre 1989, comportant en annexe une rédaction de la loi organique relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République et de celle des députés qui tient compte du texte adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 22 décembre 1989 de la loi relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi organique relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République et de celle des députés comporte deux séries de dispositions ; que les articles premier, 2 et 3 qui ont trait à l'élection du Président de la République ressortissent effectivement au domaine de la loi organique en vertu du deuxième alinéa de l'article 6 de la Constitution ; que les articles 4, 5 et 6 qui concernent les inéligibilités applicables aux députés relèvent également du domaine d'intervention de la loi organique en application des dispositions du premier alinéa de l'article 25 de la Constitution ;
2. Considérant que, dans ses articles premier et 4, la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel fait référence à des articles du code électoral qui, pour nombre d'entre eux, résultent, non pas de dispositions présentement en vigueur, mais de dispositions nouvelles ; que ces dernières figurent dans la loi relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques qui est issue d'un projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale en même temps que le projet qui est à l'origine de la loi organique présentement examinée ;
3. Considérant que dans la mesure où les dispositions nouvelles du code électoral relatives au financement des campagnes sont destinées à régir des matières qui ressortissent à la compétence de la loi organique, elles ne pouvaient être rendues applicables à ces matières que dans le respect des règles de la procédure législative régissant les lois organiques ;
4. Considérant que n'étant pas relatives au Sénat les diverses dispositions de la loi organique présentement examinée étaient soumises, non au quatrième alinéa, mais aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 46 de la Constitution aux termes desquelles : "La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres" ;
5. Considérant qu'après son examen en première lecture par l'Assemblée nationale puis par le Sénat, le texte de la loi organique relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République et de celle des députés a été considéré comme définitivement adopté à la suite de sa discussion par l'Assemblée nationale en deuxième lecture au cours de sa troisième séance du 6 décembre 1989 ; que, cependant, cette assemblée avait au préalable, lors de la même séance, adopté en deuxième lecture le projet de loi relatif à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques dans un texte qui se différenciait sur de nombreux points de celui voté par le Sénat en première lecture ; que les différences ne concernaient pas seulement la numérotation des articles mais portaient également sur leur contenu ; qu'il en allait ainsi notamment pour onze articles auxquels se réfèrent les articles premier et 4 de la loi organique ;
6. Considérant qu'à défaut d'accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur le contenu de dispositions qui, du fait du renvoi opéré par les articles premier et 4, étaient destinées à régir des matières relevant de la loi organique, l'Assemblée nationale ne pouvait faire prévaloir son point de vue sur celui du Sénat qu'en statuant en dernière lecture à la demande du Gouvernement conformément au quatrième alinéa de l'article 45 de la Constitution et en se prononçant à la majorité absolue de ses membres comme l'exige le troisième alinéa de l'article 46 ;
7. Considérant que cette dernière formalité, qui revêt un caractère substantiel, a été méconnue ; que, dès lors, les articles premier et 4 de la loi organique soumise au Conseil constitutionnel doivent, en raison de la procédure suivie pour leur adoption, être déclarés non conformes à la Constitution sans qu'il y ait lieu pour le Conseil d'examiner le contenu de cette loi organique ;
8. Considérant que les articles 2 et 3 de la loi organique sont inséparables des dispositions de l'article premier ; que de même, sont inséparables des dispositions de l'article 4 celles des articles 5 et 6 ;
Décide :
Article premier :
Les articles 1er et 4 de la loi organique relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République et de celle des députés sont déclarés non conformes à la Constitution.
Article 2 :
Les autres dispositions de la loi organique sont inséparables des articles déclarés non conformes à la Constitution.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.