Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 89-1134 présentée par M. Jean-François Durantin, demeurant à Henrichemont, Cher, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le octobre 1989 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 1989 dans le département du Cher pour la désignation de deux sénateurs ;
Vu les observations en défense présentées par MM. Jacques Genton et Serge Vincon, sénateurs, enregistrées comme ci-dessus les l7 et 19 octobre 1989 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Jean-François Durantin, enregistré comme ci-dessus le 26 octobre 1989;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et la réponse à ces observations présentée par M.Serge Vincon, enregistrées comme ci-dessus les 7 et 10 novembre 1989;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que M. Durantin soutient qu'il n'a trouvé ni colistier ni remplaçant; qu'il a finalement renoncé à être candidat; que cette renonciation n'est pas, en l'absence de manoeuvre, de nature à vicier l'élection de MM, Genton et Vincon ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Jean-François Durantin est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 décembre 1989, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Daniel MAYER, Léon Jozeau-Marigné,, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA, Maurice FAURE, Jean CABANNES, Jacques ROBERT.