Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean Roussel, demeurant à Marseille, Bouches-du-Rhône, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 novembre 1988, et tendant à ce que soit rabattue ou déclarée nulle et non avenue la décision n° 88-1058 du 21 octobre 1988 rejetant une requête qu'il avait présentée en annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 62 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment ses articles 20 et 22 ;
Vu la décision n° 88-1058 du 21 octobre 1988 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 62 de la Constitution : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours... " ;
2. Considérant que la requête de M. Roussel tend à ce que " soit rabattue ou déclarée nulle et non avenue " la décision n° 88-1058 du 21 octobre 1988 ; que cette requête, qui tend à mettre en cause la chose jugée par le Conseil constitutionnel, méconnaît les dispositions du second alinéa de l'article 62 de la Constitution ; qu'elle est par suite irrecevable,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean Roussel est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 décembre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert LECOURT, Daniel Mayen Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.