Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Gilles Catoire, demeurant à Clichy-la-Garenne, Hauts-de-Seine, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 5e circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Patrick Balkany, député, enregistrées comme ci-dessus le 8 juillet 1988 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Gilles Catoire et la réponse à ce mémoire, présentée par M. Patrick Balkany, enregistrés comme ci-dessus les 1er août et 7 septembre 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et la réponse à ces observations, présentée par M. Patrick Balkany, enregistrées comme ci-dessus les 5 et 13 octobre 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur le grief relatif à la propagande de M. Balkany:
1. Considérant que, contrairement aux dispositions de l'article R. 27 du code électoral, M. Balkany a utilisé des documents de propagande électorale comprenant une combinaison de trois couleurs, bleu, blanc et rouge ; qu'au demeurant, par ordonnance en date du 9 juin 1988, le juge des référés a donné acte à l'intéressé de son engagement de ne plus utiliser ou faire placarder les documents litigieux, et ceci sous astreinte ;
2. Considérant toutefois, que l'irrégularité commise par M. Balkany n'a pas été, en l'espèce, de nature à conférer un caractère officiel à sa candidature et à exercer une influence sur le résultat du scrutin ;
Sur le grief tiré de menaces et violences au cours de la campagne électorale:
3. Considérant qu'à la suite des incidents survenus le 10 juin 1988 au cours d'une réunion électorale de soutien de la candidature de M. Catoire et à laquelle assistait un ministre en exercice, un tract a été diffusé dans la circonscription imputant la responsabilité de ces incidents tant au requérant qu'au membre du Gouvernement présent à la réunion ; que M. Balkany, sans reconnaître la paternité de ce tract, a déclaré être "prêt à en assumer pleinement le contenu " ;
4. Considérant que le libellé du tract litigieux appelle une particulière réprobation ; que, toutefois, M. Catoire a été en mesure, avant la clôture de la campagne électorale, de répondre aux accusations qu'il contenait ; que, dans ces conditions, la diffusion du tract dont il s'agit n'a pas exercé une influence déterminante sur l'issue du scrutin ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de M. Catoire doit être rejetée ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Gilles Catoire est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.