Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Yves Cam, demeurant à Keroulle, Finistère, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la sixième circonscription du Finistère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Jean-Yves Cozan, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juin 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 juillet 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur lé Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'en vertu de l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs ; que, selon l'article 63, une loi organique détermine la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations ; que l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose, dans son premier alinéa, que "l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin " ;
2. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sous réserve du cas où serait contestée la régularité d'un acte préliminaire aux opérations électorales qui mettrait en cause le déroulement général d'élections à venir, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que de contestations dirigées contre une élection déterminée ;
3. Considérant que la requête présentée par M. Cam n'est pas dirigée contre les opérations électorales qui ont abouti, le 12 juin 1988, à la proclamation de M. Jean-Yves Cozan comme député ; que le requérant se borne à faire état d'irrégularités ayant affecté le déroulement tant de la campagne électorale du premier tour que du scrutin du 5 juin 1988, et qui auraient eu pour conséquence de le priver des quinzes suffrages supplémentaires qui lui auraient été nécessaires pour obtenir le droit au remboursement de ses dépenses de propagande électorale sur le fondement de l'article L. 167 (alinéa 2) du code électoral ; que de telles conclusions, qui sont présentées en dehors de la contestation de l'élection de M. Cozan, ne sont pas recevables,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Yves Cam est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président ; Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert.Fabre, Jacques LATSCHA.