Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 60 et 63 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 56 :
Le rapporteur ayant été entendu,
Décide :
Article premier :
Les règles de procédure édictées par le chapitre VII du titre
II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée sont complétées par le règlement suivant applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum.
Article 2 :
Ce règlement est ainsi rédigé :
"Article premier :
Tout électeur a le droit de contester la régularité du scrutin en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation. Dans ce cas, le procès-verbal est transmis au Conseil constitutionnel par la commission de recensement.
"Article 2 :
Le représentant de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales à statut particulier, dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel, par la voie la plus rapide, les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées.
"Article 3 :
Les pouvoirs attribués au représentant de l'Etat en application de l'article 2, ci-dessus, sont exercés par le ministre des affaires étrangères pour les centres de vote prévus pour les Français établis hors de France".
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 octobre 1988.