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03/10/1988 | FRANCE | N°88-1089

France | France, Conseil constitutionnel, 03 octobre 1988, 88-1089


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Claude SAMUEL, demeurant à Paris,20e, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la septième circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu les observations en défense présentées par Monsieur Jean-Pierre BRARD, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 juillet 198

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Vu les observations présentées par le Ministre de l'intérieur, enregistrées au
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Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Claude SAMUEL, demeurant à Paris,20e, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la septième circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu les observations en défense présentées par Monsieur Jean-Pierre BRARD, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le Ministre de l'intérieur, enregistrées au
secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juillet 1988 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable a la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE GRIEF TIRE DE CE QUE LE REQUERANT AURAIT ETE VICTIME D'UNE CAMPAGNE RACISTE :
1. Considérant que Monsieur SAMUEL soutient que des graffitis racistes et antisémites ont été apposés sur ses affiches électorales ; qu'à défaut de toute
précision sur l'ampleur des agissements dont le requérant se dit victime et compte-tenu, au surplus, du fait que sa candidature n'a recueilli au premier tour de scrutin que 1,06 % des suffrages exprimés, le grief qu'il invoque ne peut qu'être écarté ;
SUR LE GRIEF TIRE DE CE QUE MONSIEUR BRARD SERAIT INELIGIBLE :
2. Considérant que la circonstance que Monsieur BRARD avait, le 26 mai 1983, en sa qualité de maire de Montreuil, licencié Monsieur SAMUEL de ses fonctions de chirurgien dentiste au centre médico-social de cette commune est, par elle-même, sans influence sur l'éligibilité de Monsieur BRARD au mandat de député ;

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Claude SAMUEL est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et
publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 23 septembre et
3 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIEVILLE, Jacques LATSCHA.


Synthèse
Numéro de décision : 88-1089
Date de la décision : 03/10/1988
A.N., Seine-Saint-Denis (7ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 03 octobre 1988 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 03 octobre 1988 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°88-1089 AN du 03 octobre 1988
Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1988:88.1089.AN
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