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13/07/1988 | FRANCE | N°88-1095

France | France, Conseil constitutionnel, 13 juillet 1988, 88-1095


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Thierry MARIANI, demeurant à Valréas, Vaucluse, déposée à la préfecture du Vaucluse le 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la quatrième circonscription du Vaucluse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par Monsieur Jean GATEL, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juillet 1988;
Vu les pièces du dossier

desquelles il résulte que communication de la requête a été faite au Ministre de l'intérieu...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Thierry MARIANI, demeurant à Valréas, Vaucluse, déposée à la préfecture du Vaucluse le 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la quatrième circonscription du Vaucluse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par Monsieur Jean GATEL, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juillet 1988;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la requête a été faite au Ministre de l'intérieur, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, que sur les bulletins de vote établis au nom de Monsieur GATEL, dans la quatrième circonscription du Vaucluse, le nom du remplaçant a, contrairement à l'article R. 103 du code électoral, été suivi et non précédé de la mention "suppléant" ; que, toutefois, cette présentation des bulletins n'était d'aucune manière susceptible d'entraîner de confusion dans l'esprit des électeurs ; que l'absence d'indication sur les mêmes bulletins de la nature et de la date du scrutin n'a pas davantage affecté leur validité ; que, dès lors, c'est à bon droit que les bulletins de vote au nom de Monsieur GATEL ont été pris en compte dans la totalisation des suffrages ;
2. Considérant, d'autre part, que la présentation des bulletins de vote au nom de Monsieur GATEL ne révèle aucune manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Monsieur MARIANI doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Thierry MARIANI est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal Officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juillet 1988, ou siégeaient : MM. Robert BADINTER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Georges VEDEL, RobertFABRE, Francis MOLLET-VIEVILLE.


Synthèse
Numéro de décision : 88-1095
Date de la décision : 13/07/1988
A.N., Vaucluse (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 13 juillet 1988 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 13 juillet 1988 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°88-1095 AN du 13 juillet 1988
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1988:88.1095.AN
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