Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. René Chauffour, demeurant à Angoulême (Charente), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des élections législatives des 5 et 12 juin 1988 en Charente et en Corrèze ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ponant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les circonstances dans lesquelles M. Chauffour a été incarcéré ou interné dans divers établissements pénitentiaires ou psychiatriques ne sont pas de nature à affecter la régularité des opérations électorales dont il conteste les résultats ; que sa requête doit, par suite et en tout état de cause, être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. René Chauffour est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juillet 1988, où siégeaient ; MM, Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE.