Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la requête présentée par Monsieur Rosny MINVIELLE de GUILHEM de LATAILLADE, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 mai 1988, et tendant à l'annulation du décret du 14 mai 1988 portant dissolution de l'Assemblée nationale ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aucune disposition de la Constitution ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour statuer sur la requête susvisée ;
Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Rosny MINVIELLE de GUILHEM de LATAILLADE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.