Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis
hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 modifié portant application de la loi
organique du 31 janvier 1976 susvisée ;
Vu le décret n° 80-213 du 11 mars 1980 modifié fixant pour les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon les modalités d'application ou d'adaptation du décret du 14 mars 1964 susvisé ;
Vu la décision du Président du Conseil constitutionnel du 5 octobre 1987 nommant les rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel pour la période octobre 1987 - octobre 1988 ;
Décide :
Article premier :
Sont désignés en qualité de délégué du Conseil constitutionnel chargés de suivre sur place les opérations relatives à l'élection du Président de la République les rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel, les premiers présidents ou présidents de chambre en faisant fonction, des cours d'appel de métropole et des départements et territoires d'outre-mer et les présidents des tribunaux supérieurs d'appel de Papeete, Saint-Pierre et Miquelon et Mamoutzou ainsi que les magistrats chargés du contrôle sur place des opérations de vote.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 mars 1988.