Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jacques Bidalou, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 octobre 1987, demandant au Conseil constitutionnel de constater, d'une part, la méconnaissance de principes constitutionnels dans le déroulement de sa carrière et, d'autre part, de " disqualifier " une personne ayant manifesté l'intention d'être candidat à la Présidence de la République ;
Vu le mémoire complémentaire présenté par M. Jacques Bidalou, enregistré le 5 novembre 1987, et tendant à ce que le Conseil constitutionnel prenne " d'urgence toutes les mesures qu'impose la situation " ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, modifiée par les lois organiques n° 76-528 du 18 juin 1976 et n° 83-1096 du 20 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 pris pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifié par les décrets n° 76-738 du 14 août 1976, n° 80-212 du 11 mars 1980 et n° 81-39 du 21 janvier 1981 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 3-1 de la loi du 6 novembre 1962 et de l'article 7 du décret du 14 mars 1964 susvisés, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi de réclamations contre la liste des candidats à l'élection du Président de la République que par des personnes ayant fait l'objet d'au moins une présentation et après établissement de cette liste ; que n'est pas intervenue à ce jour la publication du décret convoquant les électeurs pour l'élection du Président de la République, à partir de laquelle les présentations des candidats peuvent être adressées au Conseil constitutionnel ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions de la requête de M. Bidalou tendant à ce que le Conseil écarte une personne de la liste des candidats ne sont pas recevables ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition des textes susvisés ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour statuer sur les autres conclusions tant de la requête que du mémoire complémentaire de M. Bidalou,
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Jacques Bidalou est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du ter décembre 1987, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Maurice-René SIMONNET.