Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 août 1987 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des mots " du maître de l'ouvrage ou du maître d' uvre d'opérations de travaux publics ou privés " contenus dans l'article L 69-1 du code des postes et télécommunications, issu de l'article 1er de la loi n° 78-671 du 28 juin 1978.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article L 69-1 ajouté au code des postes et télécommunications par l'article 1er de la loi n° 78-671 du 28 juin 1978 dispose : " Sans préjudice de l'application de l'article L 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau sera puni d'une amende de 1000 F à 30000 F. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage souterrain de télécommunications comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles détériorés ou dégradés ou dont le fonctionnement a été compromis. Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue. Les conditions dans lesquelles s'effectuera la communication de ces informations seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les infractions prévues à l'article L 69 et au présent article constituent des contraventions de grande voirie. " ;
2. Considérant que la nature juridique de ces dispositions n'est recherchée qu'en ce qui concerne la désignation des personnes ayant qualité pour demander à l'administration de donner connaissance à une entreprise de l'emplacement de réseaux souterrains de télécommunications existant dans l'emprise de travaux publics ou privés projetés ;
3. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant " la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables " ; que par ces dispositions le constituant a entendu, en matière répressive, conférer au législateur une compétence pour la détermination des infractions les plus graves ; que l'échelle de gravité résulte de la distinction opérée par la loi entre les crimes et les délits, d'une part, et les contraventions de police, d'autre part, ainsi qu'entre les peines qui leur sont respectivement applicables ;
4. Considérant que les contraventions de grande voirie, qui tendent à réprimer tout fait matériel pouvant compromettre la conservation d'une dépendance du domaine public ou nuire à l'usage auquel cette dépendance est légalement destinée, ne sont pas, compte tenu de leur objet et des règles de procédure et de compétence qui leur sont applicables, des contraventions de police ;
5. Considérant que le législateur n'en est pas moins compétent pour instituer de telles infractions, en définir les éléments constitutifs aussi bien que pour édicter d'éventuelles causes d'exonération, dès lors que ces infractions, sans perdre leur caractère de contraventions de grande voirie, sont passibles de peines d'amende dont le montant excède celui prévu pour les contraventions de police ;
6. Considérant que si, en raison du montant de l'amende encourue, la définition des éléments de l'infraction instituée par l'article L 69-1 du code des postes et télécommunications appartient au législateur, la désignation des personnes ayant qualité pour demander des informations à l'administration sur l'emplacement des réseaux souterrains de télécommunications ne constitue pas un de ces éléments ; que, dès lors, la détermination de ces personnes ne touche par elle-même à aucune des règles non plus qu'à aucun des principes fondamentaux qui sont du domaine de la loi ; qu'elle est, par suite, du domaine du règlement,
Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article L 69-1 du code des postes et télécommunications qui sont contenues dans les mots " du maître de l'ouvrage ou du maître d' uvre d'opérations de travaux publics ou privés " sont de nature réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.