Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 décembre 1986 par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative au maintien en activité des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation adoptée définitivement par le Parlement le 11 décembre 1986,
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi organique dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, permet aux magistrats hors hiérarchie du siège et du parquet de la Cour de cassation, qui atteignent la limite d'âge fixée par les dispositions de l'article 76 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et par celles de l'article 2 de la loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984, d'être, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à la limite d'âge qui était en vigueur antérieurement à la loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1986 précitée, pour exercer respectivement les fonctions de conseiller et d'avocat général à la Cour de cassation ; qu'enfin, la loi organique pose les règles de rémunération et de pension applicables aux magistrats ainsi maintenus en activité ;
2. Considérant que ce texte, pris dans la forme exigée par l'article 64, alinéa 3, de la Constitution, et dans le respect de la procédure prévue à son article 46, est conforme à la Constitution,
Décide :
Article premier :
La loi organique relative au maintien en activité des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.