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18/11/1986 | FRANCE | N°86-218

France | France, Conseil constitutionnel, 18 novembre 1986, 86-218


Le Conseil constitutionnel a été saisi, d'une part, le 27 octobre 1986, par MM. Pierre Joxe, Lionel Jospin, Noël Ravassard, Jean Lacombe, Georges Lemoine, Pierre Métais, Jacques Fleury, Jean-Pierre Michel, Mme Marie-Josèphe Sublet, MM. Pierre Ortet, Pierre Garmendia, Jean-Pierre Sueur, Louis Darinot, Mme Odile Sicard, MM. Michel Cartelet, Christian Laurissergues, Roland Huguet, Jean-Michel Belorgey, Guy Chanfrault, Philippe Puaud, Mmes Gisèle Stievenard, Martine Frachon, MM. André Lejeune, Guy-Michel Chauveau, Raymond Douyère, Guy Bêche, Jean Giovannelli, Mmes Paulette Nevoux, Catheri

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Le Conseil constitutionnel a été saisi, d'une part, le 27 octobre 1986, par MM. Pierre Joxe, Lionel Jospin, Noël Ravassard, Jean Lacombe, Georges Lemoine, Pierre Métais, Jacques Fleury, Jean-Pierre Michel, Mme Marie-Josèphe Sublet, MM. Pierre Ortet, Pierre Garmendia, Jean-Pierre Sueur, Louis Darinot, Mme Odile Sicard, MM. Michel Cartelet, Christian Laurissergues, Roland Huguet, Jean-Michel Belorgey, Guy Chanfrault, Philippe Puaud, Mmes Gisèle Stievenard, Martine Frachon, MM. André Lejeune, Guy-Michel Chauveau, Raymond Douyère, Guy Bêche, Jean Giovannelli, Mmes Paulette Nevoux, Catherine Trautmann, Ginette Leroux, MM. Jean-Claude Chupin, Jacques Badet, René Drouin, Georges Le Baill, Louis Moulinet, Michel Berson, Claude Germon, Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), Henri Fiszbin, André Ledran, Jean Oehler, Alain Chénard, Jean-Hugues Colonna, Olivier Stirn, Mme Catherine Lalumière, MM. Rodolphe Pesce, Roland Carraz, Robert Chapuis, Guy Vadepied, René Souchon, Henri Nallet, Mme Renée Soum, MM. Claude Evin, Michel Delebarre, Gérard Welzer, Roger-Gérard Schwartzenberg, Louis Mermaz, Bernard Derosier, Dominique Strauss-Kahn, Mme Yvette Roudy, MM. André Clert, Joseph Gourmelon, Jean-Claude Cassaing, Maurice Janetti, Jean-Paul Durieux, Jean Poperen, Jean Beaufils, Jean-Pierre Chevènement, André Bellon, Jean Laurain, Jean-Jack Queyranne, Pierre Bourguignon, Jean-Claude Portheault, Jean-Yves Le Déaut, Roger Mas, députés, et, d'autre part, le 30 octobre 1986, par MM. André Méric, Jules Faigt, Marcel Costes, Jean Peyrafitte, Léon Eeckhoutte, Robert Pontillon, Germain Authié, Michel Dreyfus-Schmidt, Lucien Delmas, Louis Perrein, René Régnault, Philippe Madrelle, Robert Laucournet, André Rouvière, Robert Guillaume, Jacques Bialski, Marcel Bony, François Louisy, Philippe Labeyrie, Claude Estier, Jean-Luc Mélenchon, Paul Loridant, Jacques Bellanger, Guy Penne, Charles Bonifay, Roger Quilliot, Robert Schwint, William Chervy, Raymond Courrière, Roland Bernard, Georges Benedetti, Jean-Pierre Bayle, Gérard Roujas, François Autain, Franck Sérusclat, Guy Allouche, Gérard Gaud, Michel Moreigne, Albert Ramassamy, Marc B uf, Albert Pen, Marcel Debarge, Roland Courteau, Bastien Leccia, Marcel Vidal, Jean-Pierre Masseret, Jacques Carat, Michel Manet, Mlle Irma Rapuzzi, MM. Roland Grimaldi, Rodolphe Désiré, Maurice Pic, André Delelis, Pierre Matraja, Félix Ciccolini, Fernand Tardy, Raymond Tarcy, Gérard Delfau, Michel Darras, Tony Larue, Louis Longequeue, Michel Charasse, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la conformité à la Constitution de la loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés est contestée en raison tant de la procédure suivie pour son adoption que du contenu de ses dispositions ;

- SUR LA PROCEDURE LEGISLATIVE :

2. Considérant que les sénateurs auteurs de la seconde saisine font valoir que la procédure suivie pour l'adoption de la loi a été irrégulière car la question préalable a été mise en oeuvre lors de l'examen en première lecture du projet de loi dans le seul but d'interdire aux sénateurs le libre exercice du droit d'amendement qui leur est conféré par l'article 44 de la Constitution ;

3. Considérant qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article 44 du règlement du Sénat, la question préalable a pour objet de faire décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération et que son adoption, après un débat limité comme il est dit à l'alinéa 8 du même article, a pour effet d'entraîner le rejet du texte auquel elle s'applique ;

4. Considérant que le projet de loi relatif à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, qui faisait suite à la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 rétablissant le scrutin uninominal à deux tours, a, après déclaration d'urgence par le Gouvernement, été considéré comme adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, le 13 octobre 1986 ; qu'il a été rejeté par le Sénat du fait de l'adoption par cette assemblée de la question préalable, dans des conditions qui n'affectent pas, au cas présent, la régularité de la procédure législative ; qu'il a été fait ensuite application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 45 de la Constitution ; que le texte proposé par la commission mixte paritaire a été considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, le 23 octobre 1986, puis voté dans les mêmes termes par le Sénat, le 24 octobre ; qu'il suit de là que la loi déférée au Conseil constitutionnel n'a pas été adoptée selon une procédure irrégulière ; que le moyen invoqué doit, en conséquence, être écarté ;

- SUR LE FOND :

5. Considérant que les députés auteurs de la première saisine, tout comme les sénateurs auteurs de la seconde saisine qui déclarent souscrire à leur argumentation, font valoir que la délimitation des circonscriptions opérée par la loi est arbitraire ; qu'en effet, la délimitation effectuée aurait dû, chaque fois que cela était démographiquement possible, conserver l'ancien découpage ou en respecter l'économie ; qu'il aurait dû en aller ainsi pour ceux des départements qui conservent le même nombre de députés et dont les anciennes circonscriptions étaient démographiquement à peu près équilibrées, pour les départements qui avaient plusieurs circonscriptions se trouvant proches de la moyenne démographique départementale dont seules une ou deux s'en écartaient et pour ceux des départements dans lesquels les axes cardinaux du précédent découpage conservaient leur pertinence géographique et étaient compatibles avec les données démographiques ; que, de plus, l'arbitraire réside dans l'hétérogénéité des critères de délimitation retenus, du point de vue de la démographie, de la géographie, de l'histoire et des données économiques et sociales ; qu'ont été choisies des réponses radicalement différentes à des questions largement identiques ; qu'à l'inverse, le critère tiré de l'intérêt qu'escomptent, sur le plan politique, les auteurs du découpage a été, lui, utilisé avec une parfaite homogénéité ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 2, premier alinéa, de la Constitution, la République "assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion" ; que l'article 3 de la Constitution dispose, dans son premier alinéa, que "la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum" et, dans son troisième alinéa, que le suffrage "est toujours universel, égal et secret" ; que, selon le deuxième alinéa de l'article 24 de la Constitution "les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct" ; que l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 proclame que la loi "doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.- Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents" ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Assemblée nationale, désignée au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques ; que, si le législateur peut tenir compte d'impératifs d'intérêt général susceptibles d'atténuer la portée de cette règle fondamentale, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée et en fonction d'impératifs précis ;

8. Considérant qu'il ressort de la loi présentement examinée que, sauf impossibilité d'ordre géographique, les circonscriptions sont constituées par un territoire continu ; que les limites cantonales ont été, d'une manière générale, respectées ; que le territoire de cantons discontinus et de cantons de plus de 40 000 habitants n'a été réparti entre plusieurs circonscriptions que dans un nombre restreint de cas ; que l'écart entre la population d'une circonscription et la population moyenne des circonscriptions d'un même département n'est pas disproportionné de manière excessive ;

9. Considérant cependant, que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que la délimitation effectuée par la loi, même si elle n'est pas fondamentalement critiquable sur le plan démographique, n'en est pas moins entachée d'arbitraire ;

10. Considérant que la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient donc pas de rechercher si les circonscriptions ont fait l'objet de la délimitation la plus équitable possible ; qu'il ne lui incombe pas davantage de faire des propositions en ce sens, comme peut être amené à le faire le Conseil d'État dans l'exercice de ses fonctions administratives ;

11. Considérant, d'ailleurs, que, pour l'examen de situations de fait, le Conseil constitutionnel, saisi d'une loi votée et en instance de promulgation, se prononce dans des conditions différentes de celles dans lesquelles la juridiction administrative est appelée à statuer sur la légalité d'un acte administratif ;

12. Considérant que, quelle que puisse être la pertinence de certaines critiques adressées par les députés auteurs de la première saisine à l'encontre de la délimitation des circonscriptions opérée par la loi, il n'apparaît pas, en l'état du dossier, et compte tenu de la variété et de la complexité des situations locales pouvant donner lieu à des solutions différentes dans le respect de la même règle démographique, que les choix effectués par le législateur aient manifestement méconnu les exigences constitutionnelles ;

13. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;

Décide :

Article premier :

La loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés n'est pas contraire à la Constitution.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la Répablique française.


Synthèse
Numéro de décision : 86-218
Date de la décision : 18/11/1986
Loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

Monsieur le président,

Messieurs les conseillers,

Conformément à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, nous avons l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel le texte de la loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement.

Nous faisons nôtres l'ensemble des arguments développés par ailleurs par nos collègues députés qui ont soumis cette loi à l'appréciation du Conseil constitutionnel en ce qui concerne le découpage électoral de certains départements.

Toutefois, nous estimons que cette loi a été examinée par le Sénat dans des conditions contraires à la Constitution.

En effet, en première lecture, le Sénat a décidé d'opposer la question préalable à l'encontre du projet de loi qui lui avait été transmis par l'Assemblée nationale.

Or, la question préalable signifie qu'il n'y a pas lieu à délibérer du texte soumis au Sénat et équivaut, en réalité, à un rejet du texte sans examen de ses articles.

Cette procédure de la question préalable, qui n'est pas prévue par la Constitution, a été instituée par les règlements des assemblées parlementaires, avec l'accord du Conseil constitutionnel, pour permettre à l'Assemblée nationale ou au Sénat, lorsqu'il est évident qu'un texte n'aura pas l'agrément des députés ou des sénateurs, de procéder d'emblée à son rejet sans examen préalable des articles et des amendements.

Cependant, cette procédure de la question préalable, qui est une construction traditionnelle de notre droit parlementaire mais qui a un fondement purement réglementaire, constitue une exception à la règle selon laquelle les projets et propositions de loi sont examinés article par article. Cette règle, mise en uvre par les règlements des assemblées, découle directement de l'article de la Constitution selon lequel " les membres du Parlement ont le droit d'amendement ".

Or le droit d'amendement ne peut s'exercer valablement que lors de l'examen des articles du projet ou de la proposition. Son exercice est strictement réglementé par la Constitution elle-même (art 40, 41 et 44, alinéa 2) ainsi que par certaines dispositions ayant valeur organique (notamment l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances).

Le droit d'amendement étant reconnu et organisé par la Constitution ou par des textes de valeur constitutionnelle, c'est la Constitution elle-même qui a prévu les cas dans lesquels ce droit ne pourrait pas s'exercer :

: il s'agit tout d'abord des interdictions d'amender posées par les articles 40 et 41 de la Constitution, en matière financière et réglementaire, ainsi que celles qui sont particulières aux lois de finances et qui découlent de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 ou qui procèdent du troisième alinéa de l'article 45 ;

: il s'agit ensuite des cas dans lesquels l'examen des amendements peut être écarté, par application soit du deuxième alinéa de l'article 44 de la Constitution, soit du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution ;

: il s'agit enfin des cas dans lesquels les amendements, bien qu'examinés, ne sont pas mis au vote, soit essentiellement par application du troisième alinéa de l'article 44 de la Constitution.

C'est aux règlements des assemblées parlementaires qu'il est revenu d'organiser, d'une manière pratique et concrète, l'exercice du droit d'amendement par les membres du Parlement. Mais il est bien évident que les règlements ne sauraient, à l'occasion de la mise en uvre des dispositions de la Constitution, vider celles-ci de leur sens et de leur portée : c'est d'ailleurs ce qui justifie le contrôle que la Constitution confère au Conseil constitutionnel en matière de règlement des assemblées parlementaires dans son article 61, premier alinéa.

Dès lors, le contenu et l'application des règlements des assemblées parlementaires ne sauraient porter atteinte à l'un des droits les plus essentiels de la fonction parlementaire : l'initiative des lois qui, aux termes des articles 39 et 44 de la Constitution, appartient également au Gouvernement et au Parlement.

Tel a bien été le sens de la procédure de l'exception d'irrecevabilité ou de la question préalable qui visent, dans l'une ou l'autre assemblée, à provoquer le rejet de l'ensemble du texte, pour un motif de constitutionnalité ou un motif d'opportunité politique, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des articles du projet ou de la proposition.

Ainsi, la question préalable a pour objet de décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer d'un projet ou d'une proposition dont il est évident qu'il ou qu'elle se heurte à une forte opposition politique de principe rendant vaine et inutile toute discussion du texte dans le détail de ses articles et toute tentative de l'amender.

Or, en ce qui concerne le projet soumis au Conseil constitutionnel, la question préalable a été mise en uvre, au Sénat, dans le seul et unique but d'interdire aux sénateurs le libre exercice du droit d'amendement qui leur est conféré par l'article 44 de la Constitution.

En effet, le refus du Gouvernement d'accepter des amendements à son projet a d'abord motivé la mise en uvre des dispositions de l'article 49, troisième alinéa, de la Constitution devant l'Assemblée nationale. Quoi qu'on pense de cette procédure et de son usage répété et abusif depuis plusieurs mois, nul ne peut nier qu'elle soit parfaitement conforme à la lettre même de la Constitution ni parfaitement adaptée aux cas dans lesquels le Gouvernement entend refuser toute modification au texte qu'il soumet à l'Assemblée nationale.

Mais la procédure de l'article 49, troisième alinéa, de la Constitution n'est pas applicable au Sénat. C'est à dessein que les constituants l'ont prévue uniquement à l'Assemblée nationale, pour permettre l'exercice du droit d'amendement au Sénat, étant bien entendu que le Gouvernement conserve jusqu'au bout la possibilité d'écarter tout amendement à l'Assemblée nationale par le jeu combiné des articles 44, troisième alinéa, et 49, troisième alinéa, de la Constitution à chacune des lectures et jusqu'à la dernière lecture.

Ainsi, il résulte clairement des dispositions de la Constitution elle-même que si le droit d'amendement peut parfaitement être écarté à l'Assemblée nationale, il ne peut être écarté, dans son principe, au Sénat, qui doit pouvoir, en toutes circonstances et sous réserve des dispositions permettant d'écarter le vote : mais non le dépôt et l'examen des amendements : des amendements, exercer les droits que ses membres tirent du premier alinéa de l'article 44 de la Constitution.

C'est dire que ces droits ne sauraient être remis en cause ni par le règlement du Sénat, ni par l'utilisation qui est faite des dispositions du règlement.

Or tel n'a pas été le cas pour le projet de loi soumis à l'examen du Conseil constitutionnel puisque le Sénat a adopté une question préalable dans le seul but d'écarter l'application du premier alinéa de l'article 44 de la Constitution et alors que la majorité du Sénat était d'accord avec le projet présenté par le Gouvernement, comme elle l'a montré ensuite lors des travaux de la commission mixte paritaire et lors de l'examen du rapport de ladite commission.

Dans ces conditions, il est évident que les dispositions du règlement du Sénat ont été abusivement utilisées et mises en uvre pour tourner l'application de la Constitution et le libre exercice des droits qu'elle confère aux membres du Parlement et, plus particulièrement en l'espèce, aux membres du Sénat.

Le règlement du Sénat ne pouvant pas être utilisé pour faire obstacle à l'application d'une disposition de la Constitution, le caractère flagrant du détournement de son application dans cette affaire nous conduit à considérer que la loi déférée au Conseil constitutionnel n'a pas été examinée selon une procédure constitutionnelle conforme à la Constitution.

C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir condamner ce détournement de procédure et rétablir les droits du Parlement en matière d'exercice du droit d'initiative législative et d'amendement en déclarant non conforme à la Constitution la loi qui vous est déférée.

Veuillez agréer, Monsieur le président, Messieurs les conseillers, l'assurance de notre haute considération.

Monsieur le président,

Messieurs les conseillers,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, nous avons l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel la loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, telle qu'elle a été définitivement adoptée par le Parlement.

La loi qui vous est déférée se substitue au titre II et à l'article 10 de la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986. Les dispositions ainsi abrogées sont celles par lesquelles, d'une part, était fixé le nombre de députés à élire dans chaque département ou territoire, d'autre part, était donnée habilitation au Gouvernement de procéder par ordonnances au découpage des circonscriptions.

La loi du 11 juillet 1986 contraignait le Gouvernement au respect de certaines règles qui, juridiquement, ont cessé de s'imposer dès lors que, formellement au moins, c'est le législateur lui-même qui est réputé avoir délimité les circonscriptions.

Les règles en question conservent toutefois un intérêt majeur pour deux raisons au moins. La première résulte de ce que le texte adopté est identique au projet, lui-même identique aux projets d'ordonnances préalablement préparés dans le cadre du titre II de la loi du 11 juillet 1986. La seconde tient à ce que le Conseil constitutionnel, appelé à se prononcer par une précédente saisine, avait été conduit à préciser un certain nombre de principes constitutionnels dans sa décision n° 86-208 DC des 1er et 2 juillet 1986.

I : Les règles posées dans la loi d'habilitation étaient les suivantes :

1° Les circonscriptions devaient avoir un territoire continu, sauf pour les départements comportant des parties insulaires ou enclavées ;

2° Elles devaient respecter les limites cantonales, sauf pour Paris, Lyon, Marseille et les départements comportant des cantons discontinus ou peuplés de plus de 40 000 habitants ;

3° Les écarts de population d'une circonscription à l'autre au sein d'un même département ne pouvaient excéder 20 p 100 par rapport à la moyenne départementale.

Ces règles : et les exceptions prévues : ont aujourd'hui disparu.

Mais subsistent en revanche les nécessités qui les avaient fait naître. Celles-ci, quelles que soient les modalités retenues pour leur mise en uvre, découlent de principes de valeur constitutionnelle et s'imposent donc à la loi comme elles se seraient appliquées aux ordonnances.

La première règle, issue des articles 2, 3, 4 et 24 de la Constitution, exige que les députés à l'Assemblée nationale soient élus sur des bases démographiques, de telle sorte que soit réduit l'écart de représentativité entre élus d'une circonscription à l'autre.

La deuxième règle, que l'on peut faire découler de l'article 3 de la Constitution, veut que, pour que des élus désignés selon un scrutin localisé soient cependant et effectivement les représentants du peuple, il importe de veiller à préserver, dans toute la mesure du possible, la cohérence géographique, historique, économique, sociale et culturelle des ensembles que forment les circonscriptions.

La troisième règle, enfin, est celle qui interdit, au nom même de la notion d'Etat de droit, que le découpage des circonscriptions procède d'un quelconque arbitraire.

Telles sont les règles qui s'imposent à quiconque opère un découpage électoral. Elles sont assez souples pour le rendre possible et devraient être assez strictes pour le rendre incontestable.

La marge d'appréciation laissée aux auteurs des délimitations reste très large et c'est l'usage qu'ils en font qui qualifie : ou disqualifie : le résultat.

On peut aisément convenir, cependant, que les règles constitutionnelles sont susceptibles d'interprétations. Aussi bien semble-t-il nécessaire avant tout d'identifier ce que pourrait être une interprétation qui ait pour elle le secours de la rigueur et du bon sens.

II. : Le critère démographique, en premier lieu, paraît légitimement pouvoir être tenu pour prioritaire. Mais il va de soi que l'égalité absolue d'une circonscription à l'autre étant impossible, il faut avant tout veiller seulement à ce que les écarts ne soient pas excessifs. La loi d'habilitation avait prévu de les autoriser jusqu'à 20 p 100 par rapport à la moyenne départementale, ce qui était sans doute excessif, mais attestait qu'on pouvait aller jusqu'à cette limite si l'exigeait la logique géographique.

C'est le deuxième critère et il est clair qu'il peut conduire à tempérer occasionnellement le premier. Entre deux écarts possibles de population dont l'un permettrait de respecter une entité géographique que l'autre détruirait, il est clair qu'il convient de retenir le premier, même s'il est supérieur, à la condition stricte toutefois qu'il ne soit pas manifestement excessif.

Lorsque le respect d'un ensemble géographique conduirait à un déséquilibre démographique très important, la logique géographique doit s'incliner. Lorsqu'elle peut être respectée, fût-ce au prix du léger accroissement d'un déséquilibre démographique qui demeure modeste, la logique géographique doit l'emporter.

Reste alors le cas de l'arbitraire. Sa définition est ici malaisée, et sans doute n'en peut-on donner que des indices. Mais il en est de très sérieux.

Ainsi peut-on considérer comme évitant l'arbitraire le souci, chaque fois que c'est démographiquement possible, de conserver l'ancien découpage ou d'en respecter l'économie. Ainsi des départements qui conservent le même nombre de députés dont les anciennes circonscriptions étaient à peu près équilibrées. Ainsi encore des départements dans lesquels plusieurs circonscriptions se trouvent proches de la moyenne départementale dont seules une ou deux s'écarteraient et qu'il suffirait de redécouper pour faire place à une circonscription nouvelle. Ainsi toujours des départements dans lesquels les axes cardinaux du précédent découpage conservent leur pertinence géographique et une compatibilité démographique et qu'il y a tout lieu de respecter.

Dans toutes ces hypothèses, le respect du tracé ou de l'esprit de l'ancien découpage prémunit contre l'arbitraire que manifesterait à l'inverse un bouleversement inutile.

Mais l'arbitraire peut prendre une autre forme : celle qui réside dans l'hétérogénéité des critères employés. Faire prévaloir l'ancien découpage ou s'en abstraire, imposer à toute force la logique démographique ou composer avec elle, s'attacher aux entités géographiques ou les méconnaître, garder des villes unies ou les scinder pour constituer des pôles d'attraction, dissocier ou mêler ville et campagne, montagne et plaine, rives droite et gauche d'un fleuve, quartiers aisés et populaires, sont autant de choix alternatifs dont chacun peut avoir sa logique, et dont tous pourraient être défendables. Ce qui n'aurait pas de logique en revanche, et partant ne serait pas défendable, serait de faire varier les réponses d'un endroit à un autre non pas au vu de différences objectives mais en considération d'intérêts subjectifs. L'arbitraire serait alors avéré.

C'est au regard de ces données, notamment, qu'il importe d'analyser le découpage opéré par la loi déférée.

III. : A examiner, les uns après les autres, chacun des départements contestés, il peut se produire souvent que les solutions retenues semblent logiques et raisonnables. Hormis quelques cas, dont on reconnaît bien volontiers qu'ils sont largement minoritaires, dans lesquels l'absurdité intrinsèque est manifeste, l'arbitraire, pour les autres, ne ressort pas immédiatement. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir une vue d'ensemble qui, elle, rend manifeste l'arbitraire si l'on veut bien admettre : et c'est difficilement contestable : qu'est arbitraire le fait de choisir des réponses radicalement différentes à des questions largement identiques.

Pour s'en tenir à quelques exemples, dans des départements dont le nombre de circonscriptions est constant, tantôt l'objectif de rééquilibrage est obtenu en respectant l'économie de l'ancien (Morbihan), tantôt on lui préfère des modifications compliquées (Côtes-du-Nord) ; tantôt on conserve purement et simplement les circonscriptions anciennes (Hautes-Alpes) et tantôt on les modifie totalement et sans que cela soit plus nécessaire ici que là (Alpes-de-Haute-Provence, Creuse).

Dans les départements où il faut ajouter une ou plusieurs circonscriptions nouvelles, parfois on modifie justement celles qui se trouvaient démographiquement équilibrées (Houilles-Sartrouville, dans les Yvelines) et auquel, ailleurs, on prend justement soin de ne pas toucher.

S'agissant de la répartition des populations, ici on rompt une entité ancienne pour un gain dérisoire en équilibre démographique (Creuse), et là on crée, sans même avoir l'alibi de sauvegarder les entités démographiques, d'importantes distorsions qu'il eût été loisible d'éviter (Doubs, Mayenne).

En ce qui concerne le découpage des villes, il leur arrive d'éclater inutilement lorsqu'il s'agit de Bourges, de Royan, d'Evreux, mais de rester intactes quand elles s'appellent Joinville ou Vincennes, voire d'être réunifiées comme à Béziers.

Lorsque le découpage d'une ville s'impose effectivement, il lui arrive d'être net. Mais il lui arrive plus fréquemment encore de présenter des formes stupéfiantes, défis à la logique comme à la géographie, qu'attestent telle cheminée à Toulouse, le rattachement du canton de Meylan à Grenoble ou, au contraire, la dissociation de celui de Jurançon à Pau.

S'agissant des solidarités naturelles, dans les Pyrénées on isole la montagne au Sud de la plaine au Nord, alors que, d'une part, les communications ne se font que dans le sens Nord-Sud, alors, d'autre part, qu'on a fait exactement l'inverse dans les Alpes (Haute-Savoie) ou encore dans le Var.

Pour les villes nouvelles, on choisit d'anticiper sur leur accroissement de population dans un cas et on le refuse absolument dans l'autre (Créteil et Cergy-Pontoise).

Quant à l'une des techniques employées avec le plus de constance, elle est celle qui consiste, dans de très nombreux cas, à inverser les axes des découpages anciens qui de Nord-Sud deviennent Est-Ouest ou l'inverse, ou plus compliqué encore.

A s'en tenir à une approche superficielle, l'impression qui se dégage de cette incohérence en est l'absurdité. Lourde serait pourtant l'erreur d'une telle conclusion.

Car il est un élément qui restitue sa cohérence au découpage, en indique la logique et en trahit l'arrière-pensée : l'intérêt politique qu'en escomptent ses auteurs.

Tout découpage électoral, par nature, est fait de trois composantes : démographique, géographique, politique. Les deux premières sont connues et affichées. La troisième, pour être tue, n'est pas moins importante. Certes, elle est par nature rétive à un encadrement juridique et, compte tenu de la difficulté pour le législateur de l'exclure, on ne saurait se surprendre de ce que le Gouvernement ne résiste pas à la tentation de l'inclure.

Mais il reste que c'est par cela précisément que se caractérise l'arbitraire qui entache ce découpage. Du point de vue de la démographie, de la géographie, de l'histoire, de l'économie, du social, les critères employés l'ont été de manière très hétérogène.

Mais le critère politique, lui, a été utilisé avec une parfaite homogénéité.

C'est à la lumière de cette évidence, qui n'apparaît qu'à l'examen détaillé des départements, intrinsèquement ou par comparaison (et que les dossiers annexés à la saisine ont pour objet de faciliter), qu'il convient d'apprécier la constitutionnalité du découpage ou plutôt, en l'occurrence, son inconstitutionnalité manifeste.

Les députés soussignés ont choisi de ne pas argumenter sur l'ensemble des départements. Cela ne signifie en aucun cas qu'ils adhèrent au découpage de ceux qu'ils ne contestent pas formellement.

Cela veut seulement dire que les auteurs d'un découpage disposent naturellement d'une certaine marge d'appréciation, que d'autres auteurs auraient pu l'exercer d'une manière différente, mais que dans ces départements, à défaut d'être toujours irréprochable, le découpage n'est pas manifestement arbitraire. Aussi les soussignés s'en sont-ils volontairement tenus aux cas extrêmes.

C'est pour l'ensemble de ces raisons que les députés soussignés ont l'honneur de vous demander, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de déclarer non conformes à celle-ci les dispositions contestées de la loi qui vous est déférée.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Messieurs les conseillers, l'assurance de notre haute considération.

Nota. : Voir l'annexe donnant la liste des départements concernés à la fin des informations parlementaires (p 13777).*annexe non reproduite, cf JO du 19 novembre 1986*.


Références :

DC du 18 novembre 1986 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°86-218 DC du 18 novembre 1986
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1986:86.218.DC
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