Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 25 juin 1986, par MM Pierre Joxe, Lionel Jospin, Pierre Mauroy, Henri Emmanuelli, Philippe Bassinet, Michel Sapin, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Pierre Michel, Michel Cartelet, Jean Grimont, André Lejeune, Jean-Jacques Leonetti, Jacques Siffre, Maurice Janetti, Augustin Bonrepaux, Georges Le Baill, Jean-Claude Chupin, Gérard Fuchs, Alain Chénard, Joseph Franceschi, Alain Brune, Jean Anciant, Mme Ginette Leroux, MM Gilbert Bonnemaison, Jean Le Garrec, Michel Charzat, Jean Oehler, Robert Le Foll, Jacques Fleury, Jean Beaufils, François Loncle, André Clert, Bernard Derosier, Jacques Santrot, Mme Marie Jacq, M Job Durupt, Mmes Catherine Lalumière, Jacqueline Osselin, MM Philippe Marchand, Jean-Hugues Colonna, Noël Ravassard, Guy-Michel Chauveau, Michel Coffineau, André Billardon, Jacques Roger-Machart, Michel Delebarre, Jack Lang, Claude Evin, Philippe Puaud, Jean Lacombe, Michel Hervé, Gérard Welzer, Jean-Marie Bockel, Roger-Gérard Schwartzenberg, Yves Tavernier, Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), André Bellon, André Laignel, Jean-Pierre Destrade, Christian Laurissergues, Paul Quilès, Mme Georgina Dufoix, MM Raymond Douyère, René Souchon, Joseph Menga, René Drouin, Louis Mexandeau, Jacques Badet, Olivier Stirn, Jean Proveux, Roland Carraz, Gérard Bapt, Jean Laurain, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de finances rectificative pour 1986 ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 71-474 du 22 juin 1971 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés auteurs de la saisine contestent la conformité à la Constitution de la loi de finances rectificative pour 1986 en raison du contenu de certaines de ses dispositions ; qu'ils invitent également le Conseil constitutionnel à apprécier si la procédure d'examen par le Parlement de ladite loi a satisfait aux exigences de l'article 47 de la Constitution ;
. En ce qui concerne la procédure législative :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 47 de la Constitution : "Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique." ; que, selon le deuxième alinéa du même article : "Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45." ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 47 : "Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance." ;
3. Considérant que les règles de procédure ainsi posées sont applicables, non seulement à la loi de finances de l'année qui, conformément au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 susvisée, "prévoit et autorise, pour chaque année civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'État", mais également aux lois de finances dites "rectificatives" qui, aux termes du quatrième alinéa de l'article 2, "peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année." ;
4. Considérant que les délais fixés par les alinéas 2 et 3 de l'article 47 de la Constitution, dont le point de départ et le mode de computation sont précisés par les articles 38 et 39 de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959, par leur durée et leur agencement aussi bien que par les sanctions attachées à leur inobservation, ont pour objet de permettre qu'interviennent en temps utile et plus spécialement avant le début d'un exercice les mesures d'ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale ;
5. Considérant que l'expiration du délai de quarante jours imparti à l'Assemblée nationale pour se prononcer en première lecture sur un projet de loi de finances rectificative, doit conduire le Gouvernement, comme le prescrit le troisième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 59-2, à saisir "le Sénat du projet qu'il a initialement présenté, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui" ; que le fait pour le Gouvernement de ne pas déférer immédiatement à ces prescriptions et de laisser ainsi l'Assemblée nationale statuer sur un projet dont elle n'a pas été dessaisie, ne constitue cependant une irrégularité de nature à vicier la procédure législative que s'il a pour conséquence de réduire le délai dont dispose le Sénat en vertu du deuxième alinéa de l'article 47 de la Constitution, pour statuer en première lecture ;
6. Considérant que le projet de loi de finances rectificative pour 1986 a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 18 avril 1986 ; que cette assemblée, qui n'avait pas achevé l'examen du projet en première lecture le 28 mai 1986, date à laquelle expirait le délai de quarante jours qui lui était imparti par l'article 47 de la Constitution, n'en a pas moins, avec l'assentiment du Gouvernement, poursuivi ses travaux et adopté le projet en première lecture le 2 juin 1986 ; que, toutefois, le dépassement du délai de quarante jours n'a pas eu pour conséquence de réduire le délai d'examen constitutionnellement imparti au Sénat, lequel, ayant été saisi du projet le 2 juin 1986, s'est prononcé en première lecture sur l'ensemble du texte le 17 juin 1986 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la loi de finances rectificative pour 1986 n'a pas été adoptée par le Parlement dans des conditions de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie pour son examen ;
. En ce qui concerne l'article 5 :
8. Considérant que l'article 5 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel dispose : "L'inscription aux concours de recrutement des fonctionnaires de l'État donne lieu à la perception au profit de l'État d'un droit de timbre de 150 F.- Sont exemptés du droit de timbre les candidats bénéficiaires des revenus de remplacement prévus par l'article L. 351-2 du code du travail. Sont également exemptés les candidats à charge de personnes ne disposant pas d'autres revenus que ceux prévus par l'article L. 351-2 précité." ;
9. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que les dispositions de cet article sont contraires, d'une part, au principe d'égal accès aux emplois publics exprimé par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen en son article 6, et, d'autre part, au principe d'égalité des citoyens devant la loi car elles introduisent une discrimination entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale ;
10. Considérant que, si l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen proclame l'égale admissibilité de tous les citoyens aux emplois publics, selon leur capacité et "sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents", ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'inscription à un concours administratif soit subordonnée au paiement d'un droit de timbre dès lors qu'un tel droit ne constitue pas une entrave au libre accès aux emplois publics ; qu'en raison, tant de son montant, qui n'a pas un caractère excessif, que des exonérations prévues au profit de personnes sans emploi, le droit de timbre institué par l'article 5 de la loi ne méconnaît pas le principe d'égal accès aux emplois publics ;
11. Considérant que, si la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a fixé des règles statutaires communes aux fonctionnaires de l'État et à ceux des collectivités territoriales, aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle ne s'oppose à l'institution d'un droit de timbre pour l'inscription aux concours de recrutement des fonctionnaires de l'État alors qu'une mesure analogue ne serait pas appliquée, dans le même temps, à la fonction publique territoriale ;
. En ce qui concerne l'article 7 :
12. Considérant que cet article est ainsi rédigé : "La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales apportera en 1986, à titre exceptionnel, une contribution de deux milliards de francs au financement des dépenses de l'État." ;
13. Considérant que les députés auteurs de la saisine soutiennent que la mesure prévue par cet article serait inconstitutionnelle car elle entraînerait une rupture d'égalité entre collectivités territoriales selon que celles-ci ont contracté des emprunts auprès de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou auprès d'un autre organisme ;
14. Considérant que cette argumentation ne saurait être accueillie ; qu'en effet, l'article 7 de la loi se borne à obliger un établissement public de l'État à verser, au budget de l'État, sur ses fonds propres une contribution financière ; que cette mesure qui, par elle-même, n'opère aucune discrimination entre les collectivités territoriales n'est pas contraire au principe d'égalité ;
. En ce qui concerne l'article 11 :
15. Considérant que l'article 11 de la loi dispose : "Les avoirs irrégulièrement détenus à l'étranger qui auront été rapatriés en France avant le 1er janvier 1987 seront considérés comme étant en situation régulière au regard de la réglementation des changes et ne pourront faire l'objet d'aucune réclamation au titre des impôts, droits et taxes dont le fait générateur est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.- La contre-valeur en francs de ces avoirs, calculée le jour de leur rapatriement, sera soumise de manière anonyme à une taxe spéciale de 10 % libératoire du paiement de tous impôts, droits et taxes. Cette taxe sera acquittée dans le mois qui suit le rapatriement auprès des comptables du Trésor sur présentation des pièces justificatives du transfert établies par un intermédiaire agréé. Ces pièces justificatives ainsi que les écritures correspondantes de l'intermédiaire agréé sont couvertes par l'anonymat et les administrations fiscales et douanières ne peuvent user de leur droit de communication à leur égard.- Les comptables du Trésor délivrent un certificat anonyme qui atteste du paiement de la taxe et qui, en cas de contrôle ultérieur, est opposable aux administrations fiscales ou douanières.- Le bénéfice de cette mesure est réservé aux résidents français à l'encontre desquels aucune procédure administrative ou judiciaire n'a été engagée avant la date de régularisation au sujet des mêmes sommes." ;
16. Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que ces dispositions, qui vont bien au-delà d'une simple loi d'amnistie, ont pour conséquence de porter atteinte au principe d'égalité devant l'impôt ; qu'en effet, en fixant uniformément à 10 % le montant de la taxe spéciale perçue sur les avoirs détenus à l'étranger qui sont rapatriés, la loi soumet à des règles différentes d'assiette, de taux et de modalités de recouvrement des revenus qui sont identiques à ceux qu'aurait perçus un contribuable en France ; que le texte de l'article 11, en tant qu'il dispose pour l'avenir, permet même à certains contribuables d'échapper aux impositions normales au titre de 1986 ; qu'au surplus, la différence de traitement qui résulte du texte a pour objet et pour effet "de privilégier les fraudeurs au détriment des contribuables consciencieux" ;
17. Considérant que, dans l'intention du législateur, les dispositions de l'article 11 visent à éviter qu'un contribuable qui n'a pas acquitté l'impôt persévère dans un comportement irrégulier ; qu'elles tendent, en outre, à susciter le rapatriement des avoirs détenus à l'étranger afin de faire bénéficier l'économie nationale d'un apport de ressources financières nouvelles ; que, s'il est ainsi dans la nature du texte de porter atteinte au principe d'égalité devant l'impôt, pour des motifs d'intérêt général qu'il appartient au législateur d'apprécier, une telle atteinte ne peut, cependant, être admise qu'à la condition que les personnes bénéficiaires de l'amnistie soient définies de manière objective et que les modalités retenues limitent les effets de cette mesure à l'apurement des irrégularités antérieures à son entrée en vigueur ;
18. Considérant que l'amnistie décidée par l'article 11 de la loi s'applique uniquement aux résidents français qui détiennent des avoirs irréguliers à l'étranger et à l'encontre desquels aucune procédure administrative ou judiciaire n'a été engagée avant la date de régularisation de leur situation au sujet des mêmes sommes ; que l'article 11 subordonne le bénéfice de ses dispositions au rapatriement avant le 1er janvier 1987 des avoirs dont il s'agit ; que de plus, la mesure édictée ne concerne que "les impôts dont le fait générateur est antérieur à la date d'entrée en vigueur" de la loi ; que, dans ces conditions, l'article 11 de la loi présentement examinée n'est pas contraire à la Constitution ;
. En ce qui concerne l'article 16 :
19. Considérant que l'article 16 est ainsi rédigé : "Sur les crédits ouverts au ministre des départements et territoires d'outre-mer par la loi de finances pour 1986, n° 85-1403 du 30 décembre 1985, au titre des dépenses ordinaires du budget des départements et territoires d'outre-mer sont annulés des autorisations de programme de 17 000 000 F et des crédits de paiement de 10 000 000 F." ;
20. Considérant que, selon les auteurs de la saisine, cet article, dès lors qu'il se borne à indiquer le ministère faisant l'objet de la mesure d'annulation de crédits, sans préciser les titres sur lesquels portent les décisions, méconnaît, par là même, les dispositions de l'article 41 de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 qui impliquent que le Parlement vote les dépenses par titre et par ministère ;
21. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 41 de l'ordonnance n° 59-2 : "Les dépenses du budget général font l'objet d'un vote unique en ce qui concerne les services votés, d'un vote par titre et par ministère, en ce qui concerne les autorisations nouvelles" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation d'un vote par titre et par ministère ne s'impose que pour les seules mesures nouvelles ; que, si tel est le cas des crédits supplémentaires ouverts par une loi de finances rectificative, il n'en va pas de même s'agissant d'annulations de crédits ouverts par la loi de finances initiale au titre des services votés et des mesures nouvelles ; qu'ainsi, le moyen invoqué à l'encontre de l'article 16 de la loi ne peut être accueilli ;
. En ce qui concerne l'article 18 :
22. Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 18 : "Le délai de reprise prévu aux articles L. 169, L. 176 et L. 180 du livre des procédures fiscales ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est fixé à trois ans." ; que le paragraphe II du même article dispose : "Le délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales est ramené à deux ans pour les contribuables n'ayant disposé pour chacune des années que de traitements, salaires ou pensions." ; que le paragraphe III dudit article est relatif à la limitation de la durée d'une procédure de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; qu'enfin, le paragraphe IV fixe les conditions d'application dans le temps des paragraphes précédents ;
23. Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que les dispositions des paragraphes I et II de l'article 18 méconnaissent le principe d'égalité en ce que le délai de reprise est fixé différemment selon le type de revenu dont disposent les contribuables alors que l'impôt sur le revenu frappe les revenus des contribuables dans leur globalité ; que l'inconstitutionnalité des paragraphes I et II de l'article 18 doit entraîner, par voie de conséquence, celle des autres paragraphes ;
- Quant au paragraphe I de l'article 18 :
24. Considérant que, contrairement à ce qu'affirment les auteurs de la saisine, la réduction de quatre ans à trois ans du délai de reprise prévue au paragraphe I de l'article 18 ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi puisqu'il concerne l'ensemble des contribuables ;
- Quant au paragraphe II de l'article 18 :
25. Considérant que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'une loi établisse des règles non identiques à l'égard de catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes ; mais qu'il ne peut en être ainsi que lorsque cette non-identité est justifiée, compte-tenu de l'objet de la loi, par la différence de situation ;
26. Considérant que le délai de reprise de deux ans prévu au bénéfice des titulaires de revenus composés exclusivement de salaires, traitements et pensions, est justifié, dans l'intention du législateur, par le fait que ces rémunérations sont généralement déclarées par des tiers, ce qui a pour conséquence de limiter les risques de sous-déclaration et de faciliter les contrôles ; que, toutefois, le bénéfice de ce régime est écarté dès lors qu'au cours d'une des deux années en cause le contribuable a disposé, même dans une proportion infime, de revenus d'une autre catégorie que les salaires, traitements et pensions ; qu'ainsi, le paragraphe II de l'article 18 aboutit à traiter différemment au regard de l'exercice par l'administration fiscale de son droit de reprise des contribuables qui peuvent être placés dans des conditions quasiment identiques ; que cette différence de traitement porte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'il suit de là que le paragraphe II de l'article 18 n'est pas conforme à la Constitution ;
- Quant aux paragraphes III et IV de l'article 18 :
27. Considérant que les auteurs de la saisine ne contestent la conformité à la Constitution des paragraphes III et IV de l'article 18 de la loi qu'en conséquence de l'inconstitutionnalité des paragraphe I et II du même article ;
28. Considérant que le paragraphe II de l'article 18, qui est seul déclaré contraire à la Constitution par la présente décision, est séparable des autres dispositions de l'article 18 ; qu'ainsi, l'argumentation mettant en cause les paragraphe III et IV du même article doit être écartée ;
. En ce qui concerne les articles 19, 25 et 26 :
29. Considérant que les articles 19, 25 et 26 ont pour objet, en premier lieu, de supprimer l'obligation pour les compagnies d'assurances de déclarer à l'administration fiscale les contrats d'assurance de bijoux ou d'objets d'art d'un montant supérieur à 100 000 F, en deuxième lieu, de supprimer l'obligation pour les particuliers d'effectuer par chèque, virement, ou carte bancaire les paiements d'un montant supérieur à 10 000 F et, en troisième lieu, d'autoriser que puissent être effectuées en espèces les transactions portant sur des bons anonymes ;
30. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que ces dispositions entravent la répression tant de la délinquance que de la fraude fiscale alors que la nécessité de cette répression résulte d'exigences auxquelles les articles 8 et 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen donnent valeur constitutionnelle ;
31. Considérant que l'article 8 de la Déclaration des Droits de 1789 énonce : "La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée." ; que ces dispositions sont sans rapport direct avec les articles 19, 25 et 26 de la loi présentement examinée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences résultant de l'article 8 de la Déclaration des Droits de 1789 est dénué de pertinence ;
32. Considérant que l'article 13 de la Déclaration des Droits de 1789 proclame : "Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés." ;
33. Considérant que, s'il suit nécessairement de ces dispositions que l'exercice des libertés et droits individuels ne saurait en rien excuser la fraude fiscale, ni entraver sa légitime répression, le choix des moyens pour atteindre ce dernier objectif est laissé cependant au législateur ; qu'à cet égard, il lui est loisible de renoncer à un procédé de contrôle qu'il estime inefficace ou dont les inconvénients lui semblent excessifs ; que les dispositions des articles 19, 25 et 26 de la loi, qui constituent l'exercice par le législateur de son pouvoir d'appréciation en la matière, ne sont pas entachées d'erreur manifeste ;
. En ce qui concerne l'article 30 :
34. Considérant que cet article est ainsi conçu : "Les crédits qui ont été mis, à compter de la promulgation de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris, et qui seront mis, à compter de la promulgation de la présente loi, à la disposition des questeurs du Conseil de Paris et du conseil régional d'Ile-de-France, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret-loi du 21 avril 1939, sont réputés avoir été soumis aux règles de gestion et de contrôle fixées dans ce dernier texte, nonobstant l'article 34 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 précitée, et continueront à être soumis aux mêmes règles." ;
35. Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires que ces dispositions ont pour objet de rendre rétroactivement applicables aux questeurs du Conseil de Paris et du conseil régional d'Ile-de-France, nonobstant son abrogation résultant de l'article 34 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975, l'article 9 du décret du 21 avril 1939 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris et du département de la Seine aux termes duquel : "Les crédits afférents aux frais de représentation, de déplacement et de délégation du conseil municipal et du conseil général sont gérés par les bureaux des deux assemblées et sous leur contrôle." ;
36. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent, d'une part, que l'article 30 n'est pas au nombre des dispositions susceptibles de figurer dans un texte ayant le caractère de loi de finances et, d'autre part, qu'il est contraire à l'article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qui proclame : "La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration." ;
37. Considérant que l'article 30 de la loi est sans aucun rapport avec la détermination des ressources et des charges de l'État ; qu'il n'a pas pour but d'organiser l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ou d'imposer aux agents des services publics des responsabilités pécuniaires ; qu'il n'a pas davantage le caractère de disposition d'ordre fiscal ; qu'ainsi son objet est étranger à ceux qui peuvent seuls relever d'une loi de finances en vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance portant loi organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 ; que, dès lors, sans qu'il soit même besoin d'examiner le moyen tiré de la violation de l'article 15 de la Déclaration des Droits de 1789, l'article 30 doit être déclaré non conforme à la Constitution ;
. En ce qui concerne les articles 32, 33 et 34 :
38. Considérant que l'article 32 de la loi a pour objet de créer une caisse d'amortissement de la dette publique dont les recettes sont constituées par les versements du compte d'affectation spéciale intitulé "Compte d'affectation des produits de la privatisation" créé par l'article 33 ; que l'article 34 modifie, en conséquence de l'institution de ce dernier compte, les conditions de fonctionnement du compte de "gestion de titres du secteur public et apports et avances aux entreprises publiques" dont l'institution résultait de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor ;
39. Considérant que, selon les auteurs de la saisine, les dispositions ainsi prévues sont inconstitutionnelles au motif, en premier lieu, qu'elles extraient du titre I du budget de l'État les dépenses de remboursement de la dette publique qui devraient y figurer, en deuxième lieu, qu'elles portent atteinte aux compétences que l'article 15 de l'ordonnance portant loi organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 attribue au Trésor et, enfin, qu'elles interdisent au Parlement d'autoriser et de contrôler ces opérations ;
40. Considérant que l'article 3 de l'ordonnance portant loi organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 énumère les catégories de ressources permanentes de l'État ; qu'en vertu de l'article 6 de cette ordonnance, les charges de l'État comprennent notamment "les dépenses ordinaires", au nombre desquelles figurent les "charges de la dette publique" ; que l'article 15 du même texte dispose : "Outre les opérations permanentes de l'État décrites aux articles 3 et 6 ci-dessus, le Trésor public exécute sous la responsabilité de l'État les opérations de trésorerie. Celles-ci comprennent : a) Des émissions et remboursements d'emprunts ; b) Des opérations de dépôt, sur ordre et pour le compte de correspondants." ;
41. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les intérêts de la dette publique doivent, en tant que charges permanentes de l'État, figurer dans le titre consacré aux charges de la dette publique, en revanche, les remboursements en capital des emprunts contractés par l'État, qui sont des opérations de trésorerie, n'ont pas nécessairement à être retracés dans un titre déterminé du budget et peuvent être pris en charge par un organisme autonome, dès lors du moins que les opérations effectuées par cet organisme sont soumises au contrôle du Parlement à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances de l'année ;
42. Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article 32 de la loi : "La caisse d'amortissement de la dette publique concourt à l'amortissement de la dette publique. La caisse peut acquérir des titres en vue de leur annulation ou prendre en charge l'amortissement de titres à leur échéance." ; qu'ainsi, elle ne prend en charge que l'amortissement du capital des emprunts et non le paiement des intérêts ; que les opérations effectuées par la caisse, qui s'analysent en des opérations de trésorerie, ne doivent pas nécessairement figurer parmi les charges permanentes de l'État ; que, si les opérations de trésorerie sont, en vertu de l'article 15 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, de la compétence du Trésor public, l'intervention de la caisse d'amortissement de la dette publique, qui agit sous le contrôle de l'État et en liaison étroite avec le Trésor public, ne contrevient pas aux dispositions de cet article ; qu'enfin, l'information du Parlement sur les opérations réalisées est assurée puisqu'aux termes du paragraphe V de l'article 32 "Il est rendu compte, chaque année, au Parlement, dans un rapport spécial annexé au projet de loi de finances, des opérations réalisées par la caisse." ;
43. Considérant ainsi, que l'article 32 de la loi n'est pas contraire à la Constitution ; qu'il en va pareillement des articles 33 et 34 dont la conformité à la Constitution n'est mise en cause que par voie de conséquence ;
- SUR L'EMSEMBLE DES DISPOSITIONS DE LA LOI :
44. Considérant que, par une décision en date du 26 juin 1986, le Conseil constitutionnel a déclaré que la loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social n'était pas contraire à la Constitution ; qu'ainsi, les auteurs de la saisine ne sont pas fondés à soutenir que la loi de finances rectificative pour 1986 devrait être déclarée non conforme à la Constitution par voie de conséquence de l'inconstitutionnalité de la loi précitée ;
45. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;
Décide :
Article premier :
Les articles 18-II et 30 de la loi de finances rectificative pour 1986 sont déclarés non conformes à la Constitution.
Article 2 :
Les autres dispositions de la loi de finances rectificative pour 1986 sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.