Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par Monsieur Pierre POUGNAUD, demeurant 7 rue Bonaparte à Paris, enregistrée le 26 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et demandant l'annulation ou la réformation des élections législatives du 16 mars 1986 dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
Vu la lettre de Monsieur Pierre POUGNAUD, enregistrée le 14 avril 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, par laquelle il déclare se désister de sa requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le désistement de Monsieur POUGNAUD ne comporte aucune réserve ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Décide :
Article premier :
II est donné acte du désistement de Monsieur Pierre POUGNAUD.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 avril 1986, ou siégeaient : MM. Robert BADINTER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Pierre MARCILHACY. Georges VEDEL. Robert FABRE.