La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1986 | FRANCE | N°86-990

France | France, Conseil constitutionnel, 01 avril 1986, 86-990


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Maurice Clause, demeurant 4 impasse du Pressoir, à Pont-Château, Loire-Atlantique, enregistrée le 18 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et demandant l'annulation de l'ensemble des élections législatives du 16 mars 1986 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. Clause invoque, pour demander l'

annulation des élections du 16 mars 1986, la circonstance que les partis d'opposition n'auraient p...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Maurice Clause, demeurant 4 impasse du Pressoir, à Pont-Château, Loire-Atlantique, enregistrée le 18 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et demandant l'annulation de l'ensemble des élections législatives du 16 mars 1986 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. Clause invoque, pour demander l'annulation des élections du 16 mars 1986, la circonstance que les partis d'opposition n'auraient pas dénoncé certains faits survenus en Nouvelle-Calédonie constituant selon lui des infractions pénales ; que ces griefs ne peuvent manifestement avoir aucune influence sur les résultats de l'élection ; que, dès lors, la requête de M. Clause ne peut être accueillie ;

Décide :

Article premier :

La requête de M. Maurice Clause est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er avril 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE.


Synthèse
Numéro de décision : 86-990
Date de la décision : 01/04/1986
A.N.
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 01 avril 1986 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°86-990 AN du 01 avril 1986
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1986:86.990.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award