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29/12/1984 | FRANCE | N°84-186

France | France, Conseil constitutionnel, 29 décembre 1984, 84-186


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 décembre 1984 par MM Auguste Chupin, Pierre Vallon, Jean Arthuis, Alphonse Arzel, Jean-Pierre Blanc, Roger Boileau, Raymond Bouvier, Pierre Brantus, Louis Caiveau, Jean Chauchon, Pierre Ceccaldi-Pavard, Adolphe Chauvin, Jean Colin, Jean Faure, Charles Ferrant, Jean Francou, Henri Goetschy, Rémi Herment, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Louis Jung, Pierre Lacour, Bernard Laurent, Edouard Le Jeune, Bernard Lemarié, Jean Machet, Jean Madelain, Guy Malé, Louis Mercier, Daniel Millaud, Jacques Mossion, Francis Palmero, Raymond Poirier, André Rabineau,

Jean-Marie Rausch, Marcel Rudloff, Pierre Schiélé, Pa...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 décembre 1984 par MM Auguste Chupin, Pierre Vallon, Jean Arthuis, Alphonse Arzel, Jean-Pierre Blanc, Roger Boileau, Raymond Bouvier, Pierre Brantus, Louis Caiveau, Jean Chauchon, Pierre Ceccaldi-Pavard, Adolphe Chauvin, Jean Colin, Jean Faure, Charles Ferrant, Jean Francou, Henri Goetschy, Rémi Herment, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Louis Jung, Pierre Lacour, Bernard Laurent, Edouard Le Jeune, Bernard Lemarié, Jean Machet, Jean Madelain, Guy Malé, Louis Mercier, Daniel Millaud, Jacques Mossion, Francis Palmero, Raymond Poirier, André Rabineau, Jean-Marie Rausch, Marcel Rudloff, Pierre Schiélé, Paul Séramy, Pierre Sicard, Michel Souplet, Albert Vecten, Louis Virapoullé, Charles Zwickert, Paul Alduy, Jean-Marie Bouloux, Marcel Daunay, Alfred Gérin, Claude Huriet, Henri Le Breton, Yves Le Cozannet, Roger Lise, Georges Treille, Philippe de Bourgoing, Serge Mathieu, Michel Miroudot, Michel Crucis, Jean Boyer, Jean-Marie Girault, Jean-Pierre Tizon, Richard Pouille, Guy de La Verpillière, Marc Castex, Roland du Luart, Charles Jolibois, Bernard Barbier, Michel Sordel, Louis de la Forest, Louis Lazuech, Jacques Ménard, Jean Puech, Christian Bonnet, Jacques Descours Desacres, Louis Boyer, Pierre-Christian Taittinger, Jean-Pierre Fourcade, Marcel Lucotte, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de finances rectificative pour 1984, adoptée le 21 décembre 1984 ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 15 de la loi modifie l'article 279 du code général des impôts en spécifiant qu'en matière de prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation des eaux la taxe à la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 p 100 en ce qui concerne :

"1° les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement ;

2° les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement", et précise que : "ces dispositions ont un caractère interprétatif" ;

2. Considérant, en premier lieu, que les auteurs de la saisine prétendent que le caractère interprétatif de l'article 15 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ferait échec à la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 1984 annulant une instruction ministérielle du 15 juin 1981 qui excluait du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 7 p 100 les sociétés d'économie d'eau et serait contraire aux "principes qui commandent l'application dans le temps des lois et règlements" ;

3. Considérant que l'article 15 de la loi ne remet pas en cause la décision du Conseil d'Etat prononçant pour incompétence l'annulation de l'instruction ministérielle du 15 juin 1981 ;

4. Considérant qu'aucun principe de valeur constitutionnelle n'interdit à la loi de prendre des dispositions rétroactives en matière fiscale ;

5. Considérant, en second lieu, que les sénateurs auteurs de la saisine prétendent qu'en limitant "l'application du taux réduit de la TVA aux seules prestations faites dans le cadre du service public municipal de l'eau, à l'exclusion de celles portant sur des installations privées et réalisées par des personnes morales de droit privé n'ayant pas conclu de contrat avec l'exploitant du service public", l'article 15 de la loi examinée introduirait une différence de traitement injustifiée entre deux catégories d'exploitants ;

6. Considérant que les dispositions critiquées sont applicables à tous les exploitants d'un service municipal de l'eau, quel que soit le régime juridique d'exploitation ; qu'en distinguant les exploitants d'un service municipal de l'eau qui sont soumis à des obligations particulières des autres entreprises qui n'ont pas cette qualité pour soumettre les prestations fournies par les premiers au taux réduit de la TVA le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité devant l'impôt ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués contre l'article 15 n'est à retenir ;

8. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,

Décide :

Article premier :

La loi de finances rectificative pour 1984, adoptée le 21 décembre 1984, est déclarée conforme à la Constitution.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 84-186
Date de la décision : 29/12/1984
Loi de finances rectificative pour 1984
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

En application de l'article 61 (alinéa 2) de la Constitution, les sénateurs soussignés ont l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel la loi de finances rectificative pour 1984, en tant que cette loi comporte un article 15 qui modifie l'article 279 (b) du code général des impôts, article relatif à la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau.

Les prestations effectuées par les sociétés de gestion, de surveillance et d'économie de consommation d'eau sont soumises à la TVA au taux de 7 p 100 par application de l'article 279 (b) du code général des impôts lequel dispose : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 p 100 en ce qui concerne : "b) Les prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau." L'administration fiscale appliqua ce taux et conforta sa position par une instruction en date du 1er mai 1976, référence 3C2213, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts.

Pour des raisons inexplicables et inexpliquées, l'administration fiscale crut devoir interpréter l'article 279 (b) dont la clarté du texte n'appelait aucune interprétation.

C'est ainsi que par instruction en date du 15 juin 1981, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts (BODGI) sous le n° 3 C 281, l'administration fiscale a exclu du champ d'application de la TVA au taux réduit les sociétés d'économie d'eau.

Cette décision avait pour effet de taxer les économies d'eau à 17,6 p 100 alors que la consommation d'eau demeurait taxée à 7 p 100. De ce fait, l'économie était sanctionnée, la consommation encouragée.

Le Syndicat national des sociétés de gestion, de surveillance et d'économie de consommation d'eau saisit alors le Conseil d'Etat au moyen d'un recours pour excès de pouvoir en date du 12 mars 1982.

Par décision (pièce jointe n° 1) en date du 27 juillet 1984 (n° 40749 et 41826), le Conseil d'Etat a purement et simplement annulé les instructions de l'administration fiscale attaquées par le Syndicat national des sociétés de gestion, de surveillance et d'économie de consommation d'eau.

Les sociétés de gestion, de surveillance et d'économie d'eau sont habilitées en vertu de cet arrêt à solliciter de l'administration fiscale la récupération de la taxe acquittée en trop depuis l'entrée en vigueur desdites instructions, soit la différence entre 17,6 p 100 et 7 p 100.

Feignant d'ignorer la décision du Conseil d'Etat, l'administration fiscale substitue, à l'ancien article 279 (b) du code général des impôts qui dispose : "Les prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau", une nouvelle formulation de l'article 279 (b) du code général des impôts en ces termes :

"Article 279 (b)

1 Les remboursements et les rémunérations versées par les communes aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement.

2 Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement." Ces dispositions ont un caractère interprétatif.

Etant précisé que, si ces dispositions avaient un caractère interprétatif, elles auraient pour effet de faire purement et simplement échec à la jurisprudence du Conseil d'Etat du 27 juillet 1984, et n'apparaissent d'ailleurs proposées au vote de l'Assemblée qu'à cette seule fin en raison de leur application rétroactive : Cet article 15 est contraire à la Constitution pour au moins deux motifs : 1 Il s'agit d'une disposition qui a une portée rétroactive puisque, cet article énonçant lui même qu'il présente un caractère interprétatif, la doctrine précédemment fixée par l'administration reprend vie et devient donc à nouveau applicable, pour le passé (1982-1984) comme pour l'avenir.

Or la rétroactivité de la loi fiscale par le biais d'une disposition soi-disant "interprétative" est contraire au principe général de la séparation des pouvoirs et aux principes qui commandent l'application dans le temps des lois et règlements ;

2 Cette rétroactivité introduit une discrimination entre les exploitants du service public municipal de l'eau puisque, redonnant vie à l'interprétation précédemment soutenue par l'administration fiscale, elle limite l'application du taux réduit de la TVA aux seules prestations faites dans le cadre du service public municipal de l'eau, à l'exclusion de celles portant sur des installations privées et réalisées par des personnes morales de droit privé n'ayant pas conclu de contrat avec l'exploitant du service public. Or on ne voit pas au regard de quelle différence objective de situation entre ces deux catégories d'exploitants pourrait être justifiée une telle différence de traitement.

Par ces motifs, et tous autres à déduire ou suppléer même d'office, les sénateurs soussignés sollicitent du Conseil constitutionnel qu'il déclare contraire à la Constitution l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 1984.

PIECE JOINTE N° 1 EN ANNEXE

Décision n° 40749 et 41826

Syndicat national des sociétés de gestion, de surveillance et d'économie de consommation d'eau

Séance du 4 juillet 1984

Lecture du 27 juillet 1984

République française au nom du peuple Français Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux (section du contentieux, 9e et 8e sous-sections réunies), Sur le rapport de la 9e sous-section de la section du contentieux, Vu 1°, la requête n° 40749, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1982, présentée par le syndicat national des sociétés de gestion, de surveillance et d'économie de consommation d'eau dont le siège social est situé 20-22, rue Richer, à Paris (9e), représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, une instruction du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget (direction générale des impôts) en date du 15 juin 1981 n° 3 C-2-81 relative à l'application de l'article 279 b du code général des impôts aux prestations portant sur la fourniture et l'évacuation de l'eau, ensemble une décision du ministre en date du 13 janvier 1982 rejetant le recours gracieux du syndicat en date du 19 août 1981 dirigé contre ladite instruction ;

Vu 2°, la requête n° 41826, enregistrée le 23 avril 1982, présentée par le syndicat national des sociétés de gestion de surveillance et d'économie de consommation d'eau, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès une instruction du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget (direction générale des impôts) en date du 26 février 1982 n° 3 C-5-82, précisant et complétant les dispositions de l'instruction du 15 juin 1981 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 66-10 du 13 janvier 1966 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu le rapport de M Larère, maître des requêtes, et les conclusions de M Bissara, commissaire du Gouvernement.

Considérant que les requêtes du "syndicat national des sociétés de gestion, de surveillance et d'économie de consommation d'eau" dirigées, d'une part, contre l'instruction n° 3 C-2-81, en date du 15 juin 1981, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, ensemble contre la décision du ministre, en date du 13 janvier 1982, en tant qu'elle rejette le recours gracieux, en date du 19 août 1981, du syndicat contre ladite instruction et, d'autre part, contre l'instruction du même ministre n° 3 C-5-82, en date du 26 février 1982, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre l'instruction ministérielle n° 3 C-2-81 du 15 juin 1981, ensemble contre la décision du ministre du 13 janvier 1982 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 7 p 100 en ce qui concerne b, les prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau c, les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : 1° eau ; " ;

Considérant que, par une instruction du 15 juin 1981, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts du même jour, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, a limité le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, fixé par les dispositions précitées de l'article 279 du code, d'une part, s'agissant des prestations de services, à celles qui sont "effectuées pour permettre à la commune d'assurer le service public municipal de l'eau", et, d'autre part, s'agissant des personnes, à l'exploitant du service municipal de l'eau ou aux personnes qui fournissent des prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau "en exécution d'un contrat conclu avec l'exploitant du service public municipal de l'eau ou avec une direction départementale de l'action sanitaire et sociale" ; qu'en édictant ces limitations, le ministre ne s'est pas borné à expliciter les dispositions précitées du code général des impôts, dont la portée est définie avec précision par le texte même de l'article 279 du code, mais y a ajouté des dispositions nouvelles, de caractères réglementaires, qu'aucun texte ne l'autorisait à prendre, alors même que ces limitations auraient été instituées pour tenir compte de l'orientation, sur ces points, des travaux préparatoires à l'intervention de la loi du 6 janvier 1966 ; que, dès lors, le syndicat requérant est, tout à la fois, recevable et fondé à demander l'annulation, comme prise par une autorité incompétente, de l'instruction ministérielle du 15 juin 1981 n° 3 C-2-81, dont les dispositions sont indivisibles, ainsi que de la décision susmentionnée du 13 janvier 1982, en tant que, par cette décision, le ministre a refusé de rapporter ladite instruction ;

Sur les conclusions dirigées contre l'instruction ministérielle n° 3 C-5-82 du 26 février 1982 :

Considérant qu'il ressort de ses termes mêmes que l'instruction n° 3 C-5-82, en date du 26 février 1982, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts du même jour, a eu seulement pour objet de préciser et de compléter les dispositions de l'instruction susmentionnée du 15 juin 1981, laquelle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est entachée d'excès de pouvoir ; que ladite instruction doit, dès lors, être elle-même annulée par voie de conséquence de l'annulation de la précédente instruction, DECIDE :

ARTICLE 1ER : Les instructions n° 3 C-2-81, en date du 15 juin 1981, et n° 3 C-5-82, en date du 26 février 1982, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, ensemble la décision en date du 13 janvier 1982, en tant que, par cette décision, ce ministre a rejeté le recours dirigé contre la première de ces deux instructions, sont annulées.

ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des sociétés de gestion, de surveillance et d'économie de consommation d'eau et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Références :

DC du 29 décembre 1984 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Loi de finances rectificative pour 1984 (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°84-186 DC du 29 décembre 1984
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1984:84.186.DC
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