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26/07/1984 | FRANCE | N°84-173

France | France, Conseil constitutionnel, 26 juillet 1984, 84-173


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 2 juillet 1984, par MM. Michel Alloncle, Jean Amelin, Hubert d'Andigné, Marc Bécam, Henri Belcour, Paul Bénard, Amédée Bouquerel, Yvon Bourges, Raymond Bourgine, Jacques Braconnier, Raymond Brun, Michel Caldaguès, Pierre Carous, Auguste Cazalet, Jean Chamant, Jacques Chaumont, Michel Chauty, Jean Chérioux, François O Collet, Henri Collette, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jacques Delong, Charles Descours, Franz Duboscq, Marcel Fortier, Philippe François, Michel Giraud, Adrien Gouteyron, Bernard-Charles Hugo, Roger Husson, Paul Kauss, Christ

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Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 2 juillet 1984, par MM. Michel Alloncle, Jean Amelin, Hubert d'Andigné, Marc Bécam, Henri Belcour, Paul Bénard, Amédée Bouquerel, Yvon Bourges, Raymond Bourgine, Jacques Braconnier, Raymond Brun, Michel Caldaguès, Pierre Carous, Auguste Cazalet, Jean Chamant, Jacques Chaumont, Michel Chauty, Jean Chérioux, François O Collet, Henri Collette, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jacques Delong, Charles Descours, Franz Duboscq, Marcel Fortier, Philippe François, Michel Giraud, Adrien Gouteyron, Bernard-Charles Hugo, Roger Husson, Paul Kauss, Christian de la Malène, Jean-François Le Grand, Maurice Lombard, Paul Malassagne, Paul Masson, Michel Maurice-Bokanowski, Geoffroy de Montalembert, Arthur Moulin, Jean Natali, Lucien Neuwirth, Paul d'Ornano, Christian Masson, Sosefo Makapé Papilio, Charles Pasqua, Christian Poncelet, Henri Portier, Alain Pluchet.
Claude Prouvoyeur, Josselin de Rohan, Roger Romani, Michel Rufin, Maurice Schumann, Louis Souvet, Dick Ukeiwe, Jacques Valade, Edmond Valcin, André-Georges Voisin, Jean-François Pintat, Michel d'Aillières, Modeste Legouez, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Albert Voilquin, Hubert Martin, Jean Delaneau, Paul Séramy, Jean Arthuis, Georges Lombard, Michel Souplet, Kléber Malécot, Pierre Salvi, Louis Jung, Marcel Daunay, Jean Madelain, Louis Mercier, Etienne Dailly, Rémi Herment, Charles Ferrant, Adolphe Chauvin, Jacques Mossion, Jean-Pierre Cantegrit, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à l'exploitation des services de radio-télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel réserve l'exploitation de l'ensemble des services de radio-télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé à une société d'économie mixte locale ayant reçu une autorisation à cette fin ;
2. Considérant que l'article 17 de la loi du 29 juillet 1982 prévoit que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle délivre les autorisations en matière de services locaux de radio-télévision par câble ; que l'article 2, 1er alinéa, de la loi soumise à l'examen du Conseil Constitutionnel renvoie à un décret le soin de fixer les limites maximales d'un réseau câblé support des services radio-télévisés offerts au public dont l'exploitation est autorisée par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ; qu'enfin l'alinéa 2 du même article subordonne à une autorisation délivrée par le Gouvernement l'exploitation des services de même nature sur un réseau excédant ces limites ;
3. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent qu'en confiant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les limites des réseaux dont l'exploitation est subordonnée à une autorisation de la Haute Autorité la loi soumise à l'examen du Conseil a méconnu l'article 34 de la Constitution, aux termes duquel : "la loi fixe les règles... concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques" ; qu'en effet, la compétence donnée à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle pour délivrer des autorisations dans le domaine de la "libre communication des pensées et des opinions", dont l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame qu'elle est "un des biens les plus précieux de l'homme", ne peut, en vertu de l'article 34 de la Constitution, être fixée que par la loi ;
4. Considérant que la désignation d'une autorité administrative indépendante du Gouvernement pour exercer une attribution aussi importante au regard de la liberté de communication que celle d'autoriser l'exploitation du service radio-télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé constitue une garantie fondamentale pour l'exercice d'une liberté publique et relève de la compétence exclusive du législateur ; que la loi, ayant confié à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle le soin de délivrer les autorisations d'exploitation des réseaux locaux, a méconnu sa compétence en renvoyant au décret le soin de définir un tel réseau par la fixation de ses limites maximales, abandonnant par là même au pouvoir réglementaire la détermination du champ d'application de la règle qu'elle pose ;
5. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de déclarer non conforme à la Constitution la disposition énoncée par les mots "par décret" au premier alinéa de l'article 2 de la loi ;
6. Considérant que selon les auteurs de la saisine le renvoi à des cahiers des charges pour l'application de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel serait contraire à l'article 21 de la Constitution "relatif à l'exécution des lois et à l'exercice du pouvoir réglementaire" ;
7. Considérant que le cahier des charges visé à l'article 1er de la loi sera "pris par décret en Conseil d'Etat" ; que le moyen, sur ce point, manque en fait ;
8. Considérant que les autres cahiers des charges visés à l'article 4 de la loi examinée sont ceux "prévus... au titre IV de la loi du 29 juillet 1982 précitée" ; que les dispositions relatives à ces cahiers des charges contenues aux articles 83 et 84 de la loi promulguée le 29 juillet 1982 ne sont en rien modifiées par la loi soumise à l'examen du Conseil et que leur conformité à la Constitution ne saurait être remise en cause ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
9. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,

Décide :
Article premier :
Est contraire à la Constitution la disposition contenue dans les mots "par décret" au premier alinéa de l'article 2 de la loi relative à l'exploitation des services de radio-télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé.
Article 2 :
Les autres dispositions de cette loi sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 84-173
Date de la décision : 26/07/1984
Loi relative à l'exploitation des services de radio-télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé
Sens de l'arrêt : Non conformité partielle
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

SAISINE SENATEURS : Monsieur le Président, Messieurs les conseillers, Les sénateurs soussignés ont l'honneur de déférer à votre examen, conformément à l'article 61, 2ème alinéa de la Constitution, la loi adoptée par l'Assemblée nationale, relative à l'exploitation des services de radio-télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé aux motifs suivants : Ce texte fixe le régime juridique des sociétés d'économie mixte locales qui sont chargées d'exploiter des services locaux de radio et de télévision sur un réseau câblé. Ces sociétés devront obtenir, au préalable, une autorisation d'exploitation, conformément à la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Aux termes de l'article 17 de cette loi, les autorisations pour les services locaux en matière de réseaux câblés sont délivrées par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. Pour les autres services, elles sont délivrées par l'Etat, conformément à l'article 78 de la loi précitée.

L'article 2 du texte déféré à votre examen dispose que la notion de service local s'entend comme "l'ensemble des programmes mis à la disposition du public sur un réseau n'excédant pas des limites fixées par décret".

Pour les signataires du présent recours, ce renvoi au décret n'est pas conforme à la Constitution.

D'une part, l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'homme dispose que la "libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de cette liberté dans les cas déterminés par la loi".

D'autre part, l'article 34 de la Constitution dispose que c'est la loi qui "fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques".

Or l'article 2 du texte de loi, en s'en remettant au domaine réglementaire pour déterminer les limites d'un service local de réseaux câblés n'offre aucune de ces garanties fondamentales puisque c'est le Gouvernement qui, en fixant lui-même la notion de réseau local, déterminera sa sphère de compétence et, ipso facto, celle de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.

Un tel dispositif est critiquable dans la mesure où la compétence du législateur n'est pas sauvegardée et bien que celle-ci ait déjà été confirmée par deux fois en matière de service local de radiodiffusion sonore par voie hertzienne : : dans la loi n° 81-994 du 9 novembre 1981 portant dérogation au monopole d'Etat de la radiodiffusion ;

: et à l'article 81 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Si l'intervention du législateur est nécessaire pour des services de cette nature, on ne voit pas quels motifs pourraient être allégués pour ne pas la retenir dans les cas des services locaux sur un réseau câblé dont l'analogie est certaine avec les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne.

Enfin, les signataires du présent recours considèrent que le renvoi à des cahiers des charges pour l'application du texte méconnaît l'article 21 de la Constitution relatif l'exécution des lois et à l'exercice du pouvoir réglementaire.

Par ces motifs, et par tous autres que le Conseil Constitutionnel voudra bien soulever d'office, et considérant que lesdites dispositions sont inséparables de l'ensemble du texte de la loi soumise à son examen, Les sénateurs soussignés vous demandent de vouloir bien déclarer ce texte de loi non conforme à la Constitution.


Références :

DC du 26 juillet 1984 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Loi relative à l'exploitation des services de radio-télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°84-173 DC du 26 juillet 1984
Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1984:84.173.DC
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