Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 2 juillet 1984, par MM. Michel Alloncle, Jean Amelin, Hubert d'Andigné, Marc Bécam, Henri Belcour, Paul Bénard, Amédée Bouquerel, Yvon Bourges, Raymond Bourgine, Jacques Braconnier, Raymond Brun, Michel Caldaguès, Pierre Carous, Auguste Cazalet, Jean Chamant, Jacques Chaumont, Michel Chauty, Jean Chérioux, François O Collet, Henri Collette, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jacques Delong, Charles Descours, Franz Duboscq, Marcel Fortier, Philippe François, Michel Giraud, Adrien Gouteyron, Bernard-Charles Hugo, Roger Husson, Paul Kauss, Christian de la Malène, Jean-François Le Grand, Maurice Lombard, Paul Malassagne, Paul Masson, Michel Maurice-Bokanowski, Geoffroy de Montalembert, Arthur Moulin, Jean Natali, Lucien Neuwirth, Paul d'Ornano, Christian Masson, Sosefo Makapé Papilio, Charles Pasqua, Christian Poncelet, Henri Portier, Alain Pluchet.
Claude Prouvoyeur, Josselin de Rohan, Roger Romani, Michel Rufin, Maurice Schumann, Louis Souvet, Dick Ukeiwe, Jacques Valade, Edmond Valcin, André-Georges Voisin, Jean-François Pintat, Michel d'Aillières, Modeste Legouez, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Albert Voilquin, Hubert Martin, Jean Delaneau, Paul Séramy, Jean Arthuis, Georges Lombard, Michel Souplet, Kléber Malécot, Pierre Salvi, Louis Jung, Marcel Daunay, Jean Madelain, Louis Mercier, Etienne Dailly, Rémi Herment, Charles Ferrant, Adolphe Chauvin, Jacques Mossion, Jean-Pierre Cantegrit, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à l'exploitation des services de radio-télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel réserve l'exploitation de l'ensemble des services de radio-télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé à une société d'économie mixte locale ayant reçu une autorisation à cette fin ;
2. Considérant que l'article 17 de la loi du 29 juillet 1982 prévoit que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle délivre les autorisations en matière de services locaux de radio-télévision par câble ; que l'article 2, 1er alinéa, de la loi soumise à l'examen du Conseil Constitutionnel renvoie à un décret le soin de fixer les limites maximales d'un réseau câblé support des services radio-télévisés offerts au public dont l'exploitation est autorisée par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ; qu'enfin l'alinéa 2 du même article subordonne à une autorisation délivrée par le Gouvernement l'exploitation des services de même nature sur un réseau excédant ces limites ;
3. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent qu'en confiant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les limites des réseaux dont l'exploitation est subordonnée à une autorisation de la Haute Autorité la loi soumise à l'examen du Conseil a méconnu l'article 34 de la Constitution, aux termes duquel : "la loi fixe les règles... concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques" ; qu'en effet, la compétence donnée à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle pour délivrer des autorisations dans le domaine de la "libre communication des pensées et des opinions", dont l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame qu'elle est "un des biens les plus précieux de l'homme", ne peut, en vertu de l'article 34 de la Constitution, être fixée que par la loi ;
4. Considérant que la désignation d'une autorité administrative indépendante du Gouvernement pour exercer une attribution aussi importante au regard de la liberté de communication que celle d'autoriser l'exploitation du service radio-télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé constitue une garantie fondamentale pour l'exercice d'une liberté publique et relève de la compétence exclusive du législateur ; que la loi, ayant confié à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle le soin de délivrer les autorisations d'exploitation des réseaux locaux, a méconnu sa compétence en renvoyant au décret le soin de définir un tel réseau par la fixation de ses limites maximales, abandonnant par là même au pouvoir réglementaire la détermination du champ d'application de la règle qu'elle pose ;
5. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de déclarer non conforme à la Constitution la disposition énoncée par les mots "par décret" au premier alinéa de l'article 2 de la loi ;
6. Considérant que selon les auteurs de la saisine le renvoi à des cahiers des charges pour l'application de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel serait contraire à l'article 21 de la Constitution "relatif à l'exécution des lois et à l'exercice du pouvoir réglementaire" ;
7. Considérant que le cahier des charges visé à l'article 1er de la loi sera "pris par décret en Conseil d'Etat" ; que le moyen, sur ce point, manque en fait ;
8. Considérant que les autres cahiers des charges visés à l'article 4 de la loi examinée sont ceux "prévus... au titre IV de la loi du 29 juillet 1982 précitée" ; que les dispositions relatives à ces cahiers des charges contenues aux articles 83 et 84 de la loi promulguée le 29 juillet 1982 ne sont en rien modifiées par la loi soumise à l'examen du Conseil et que leur conformité à la Constitution ne saurait être remise en cause ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
9. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,
Décide :
Article premier :
Est contraire à la Constitution la disposition contenue dans les mots "par décret" au premier alinéa de l'article 2 de la loi relative à l'exploitation des services de radio-télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé.
Article 2 :
Les autres dispositions de cette loi sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.