Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 7 décembre 1983 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 24 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article 23 de la loi du 17 juillet 1978 permet aux personnes, désignées par l'article 22 de cette loi et qui sont celles qui ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ou leur conjoint survivant, de racheter les cotisations d'assurance vieillesse volontaire du régime général de la sécurité sociale pour la période correspondant au service de cette indemnité ;
2. Considérant que les dispositions de l'article 24 de la loi du 17 juillet 1978, soumises au Conseil constitutionnel, ont pour objet de fixer le délai durant lequel les personnes ci-dessus désignées peuvent racheter les cotisations définies ci-dessus ; que ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles sont de nature réglementaire,
Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 24 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sont de nature réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.