Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une requête présentée par M. André Mirtin, demeurant à Parentis-en-Born, enregistrée le 27 septembre 1983 à la préfecture des Landes et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 septembre 1983 dans le département des Landes pour la désignation de deux sénateurs ;
Vu les observations en défense présentées par M. Philippe Labeyrie, sénateur, lesdites observations enregistrées les 18 et 28 octobre 1983 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 18 octobre 1983 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. André Mirtin, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus les 28 octobre et 16 novembre 1983 ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution, ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur les conclusions concernant les suffrages obtenus par M. Jacques Dutin :
1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;
2. Considérant que la requête susvisée de M. André Mirtin, dans la mesure où elle conclut à une rectification du nombre des voix obtenues par M. Jacques Dutin, lequel n'a pas été élu, ne conclut pas à l'annulation de l'élection d'un parlementaire ; que, par suite, ces conclusions ne constituent pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 et, dès lors, ne sont pas recevables ;
Sur 1a demande d'annulation de l'élection de M. Philippe Labeyrie :
3. Considérant que, si le président du conseil général des Landes a, trois jours avant le scrutin, adressé à tous les membres du collège électoral sous son timbre et en affranchissement administratif une lettre recommandant M. Philippe Labeyrie à leurs suffrages, cet envoi, pour regrettables qu'en soient les modalités, ne peut être regardé comme ayant constitué une pression de nature à exercer une influence sur le résultat de l'élection ; que la requête présentée par M. Mirtin ne saurait, dès lors, être accueillie ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. André Mirtin est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 novembre 1983, où siégeaient : MM.
Daniel MAYER, Président, Louis JOXE, Louis Gros, Robert LECOURT, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, André Ségalat, Paul Legatte.