Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 juin 1983, par le président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 17 juin 1983 tendant à modifier l'article 7 du règlement du Sénat.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel modifie l'effectif des six commissions permanentes du Sénat pour tenir compte de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 et prévoit son application progressive, en harmonisation avec l'augmentation du nombre des sénateurs, lors des trois prochains renouvellements partiels du Sénat ;
2. Considérant que l'article 7 du règlement du Sénat, dans sa nouvelle rédaction, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution ;
Décide :
Article premier :
Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions de l'article 7 du règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 17 juin 1983.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.