Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. René Chauffour, demeurant 1, chemin de la Garenne à Angoulême, Charente, enregistrée le 21 juin 1982 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à la révision ou rétractation de la décision n° 81-900 du 9 septembre 1981 rejetant une requête qu'il avait présentée en annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 juin 1981 dans la première circonscription de la Charente pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 62, alinéa 2, de la Constitution "les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours" ; que, dès lors, la requête de M. Chauffour, dont les conclusions tendent exclusivement à la révision ou à la rétractation de la décision n° 81-900 du 9 septembre 1981, n'est pas recevable ;
Décide :
Article premier :
La requête de M. René Chauffour est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du vendredi 30 juillet 1982, où siégeaient MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.