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27/07/1982 | FRANCE | N°82-141

France | France, Conseil constitutionnel, 27 juillet 1982, 82-141


Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 8 juillet 1982 par MM Adolphe Chauvin, Alphonse Arzel, Jean-Pierre Blanc, Jean-Marie Bouloux, Raymond Bouvier, Jean Cauchon, Pierre Ceccaldi-Pavard, Auguste Chupin, Jean Cluzel, Jean Colin, François Dubanchet, Charles Ferrant, André Fosset, Jean Francou, Yves Le Cozannet, Georges Treille, Henri Goetschy, Daniel Hoeffel, René Jager, Louis Jung, Pierre Lacour, Bernard Lemarié, Jean Madelain, Kléber Malécot, Daniel Millaud, René Monory, Jacques Mossion, Paul Pillet, Roger Poudonson, Maurice Prévoteau, André Rabineau, Marcel Rudloff, Pierre Schi

élé, Paul Séramy, René Tinant, Pierre Vallon, Charles Zwickert...

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 8 juillet 1982 par MM Adolphe Chauvin, Alphonse Arzel, Jean-Pierre Blanc, Jean-Marie Bouloux, Raymond Bouvier, Jean Cauchon, Pierre Ceccaldi-Pavard, Auguste Chupin, Jean Cluzel, Jean Colin, François Dubanchet, Charles Ferrant, André Fosset, Jean Francou, Yves Le Cozannet, Georges Treille, Henri Goetschy, Daniel Hoeffel, René Jager, Louis Jung, Pierre Lacour, Bernard Lemarié, Jean Madelain, Kléber Malécot, Daniel Millaud, René Monory, Jacques Mossion, Paul Pillet, Roger Poudonson, Maurice Prévoteau, André Rabineau, Marcel Rudloff, Pierre Schiélé, Paul Séramy, René Tinant, Pierre Vallon, Charles Zwickert, Marcel Daunay, Philippe de Bourgoing, Michel Miroudot, Guy Petit.

Jean-Pierre Fourcade, Jacques Larché, Jean Puech, Jacques Ménard, Louis de la Forest, Pierre-Christian Taittinger, Louis Lazuech, Paul Guillard, Paul Guillaumot, Bernard Barbier, Marc Castex, Hubert Martin, Serge Mathieu, Guy de La Verpillière, Lionel Cherrier, Pierre Sallenave, Michel d'Aillières, Louis Martin, Jean-Marie Girault, Albert Voilquin, Pierre Louvot, Richard Pouille, Pierre Carous, Charles Pasqua, Paul d'Ornano, Jean Amelin, Henri Portier, Marc Bécam, Bernard-Charles Hugo, Geoffroy de Montalembert, Jacques Chaumont, Michel Maurice-Bokanowski, sénateurs, et le 13 juillet 1982 par MM Jean-Claude Gaudin, Claude Birraux, Paul Pernin, Mme Louise Moreau, MM Roger Lestas, Germain Gengenwin, Henri Bayard, Jean Rigaud, Jean Brocard, Alain Madelin, Jacques Dominati, Philippe Mestre, Christian Bonnet, Michel d'Ornano, Edmond Alphandery, Pierre Méhaignerie, René Haby, Claude Wolff, Francis Geng, Pierre Micaux, Alain Mayoud, Charles Fèvre, Gilbert Gantier, François d'Aubert, Maurice Dousset, François d'Harcourt, Francisque Perrut, Raymond Marcellin, Henri Baudouin, Jean-Paul Fuchs, Charles Million, Claude Labbé, Jean Falala, Pierre-Charles Krieg, Robert Galley, Jacques Chaban-Delmas, Jacques Marette, Philippe Séguin, Michel Barnier, Etienne Pinte, Jacques Toubon, Mme Hélène Missoffe, MM Emmanuel Aubert, Roger Corrèze, Louis Goasduff, Gabriel Kaspereit, Pierre Mauger, Jacques Godfrain, Robert-André Vivien, Marc Lauriol, Maurice Couve de Murville, Mme Florence d'Harcourt, MM Hyacinthe Santoni, Jean-Paul Charié, Claude-Gérard Marcus, Jean Hamelin, Pierre-Bernard Cousté, Jean-Charles Cavaillé, Michel Debré, Didier Julia, Bernard Pons, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la loi sur la communication audiovisuelle, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

SUR LA SAISINE DES DEPUTES :

1. Considérant que, pour contester la conformité à la Constitution de la loi sur la communication audiovisuelle, les députés auteurs de la saisine font valoir qu'elle méconnaîtrait le droit à la libre communication des pensées et des opinions tel qu'il résulte de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que le principe d'égalité devant la loi et qu'elle porterait atteinte à la liberté d'entreprendre ;

En ce qui concerne le grief tiré de la violation de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen :

2. Considérant qu'il est soutenu qu'après l'abrogation du régime du monopole de la radiodiffusion, les restrictions à la liberté de communication des pensées et des opinions par les moyens audiovisuels ne peuvent, comme en matière de presse écrite, être justifiées que par des motifs de police ; que, par suite, la limitation excessive du champ d'application de la déclaration préalable, la soumission obligatoire des services de télévision par voie hertzienne au régime de la concession de service public, la subordination des autorisations au respect des clauses de cahiers des charges et la nécessité d'une autorisation pour l'établissement de certaines infrastructures et installations de communication audiovisuelle situées sur une propriété privée sont des limitations apportées à la liberté qui excéderaient "l'objet normal des mesures de police" et qui, comme telles, seraient contraires à la Constitution.

3. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi" ;

4. Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose : "la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques" ; que cette réglementation, qui répond dans des circonstances données à la sauvegarde de l'ordre public, ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à garantir l'exercice d'une liberté ;

5. Considérant qu'ainsi il appartient au législateur de concilier, en l'état actuel des techniques et de leur maîtrise, l'exercice de la liberté de communication telle qu'elle résulte de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, avec, d'une part, les contraintes techniques inhérentes aux moyens de la communication audiovisuelle et, d'autre part, les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l'ordre public, le respect de la liberté d'autrui et la préservation du caractère pluraliste des courants d'expression socioculturels auquel ces modes de communication, par leur influence considérable, sont susceptibles de porter atteinte ;

6. Considérant que les dispositions de la loi auxquelles il est reproché de méconnaître l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen répondent aux impératifs ci-dessus énoncés et que, dès lors, les auteurs de la saisine ne sont pas fondés à soutenir qu'elles sont contraires à la Constitution ; qu'ils ne sauraient non plus soutenir que la disposition relative à l'établissement d'installations méconnaît le droit de propriété ;

En ce qui concerne les griefs tirés de la violation du principe de l'égalité devant la loi :

7. Considérant qu'il est allégué que ce principe serait méconnu, d'une part, en ce que seules les associations autorisées à exploiter un service local de radiodiffusion sonore en vertu de l'article 81 de la loi soumise à l'examen du Conseil se verraient interdire l'accès aux ressources publicitaires, en ce que, d'autre part, les services de communication audiovisuelle assurés par des personnes qui exploitent des stations en vertu d'un accord international dont la France fait partie peuvent faire l'objet d'autorisations dérogeant aux dispositions prévues par les articles 79 à 84 et, enfin, en ce que les personnes morales ayant un but lucratif ne pourraient pas, à la différence des autres personnes morales, disposer d'un droit de réponse en cas de diffusion d'imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation ;

8. Considérant, sur le premier point, que, si l'article 81 de la loi interdit aux associations autorisées à assurer un service local de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence la collecte de ressources provenant de la publicité, la même règle s'applique à toutes les personnes bénéficiant d'une autorisation de même nature ;

9. Considérant, sur le second point, qu'il résulte du texte de la loi, éclairé par les débats parlementaires, que le premier alinéa de l'article 85 ne vise que les stations périphériques dont il doit permettre de légaliser la situation ; que, contrairement à ce qui est allégué, s'il permet que les autorisations les concernant dérogent aux dispositions des articles 79 à 84, il n'autorise pas pour autant ces stations à bénéficier d'un régime dont les traits spécifiques ne seraient pas en rapport avec leur situation particulière et qui, ainsi, violerait le principe d'égalité devant la loi ;

10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 6 de la loi : "toute personne physique ou morale sans but lucratif dispose d'un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle" ; qu'il résulte de cette disposition que les personnes morales à but lucratif sont privées du droit de réponse ;

11. Considérant qu'au regard des imputations qui sont susceptibles d'être diffusées par ces communications, elles sont placées dans la même situation que les autres personnes morales et que, dès lors, leur exclusion du bénéfice du droit de réponse est contraire au principe d'égalité devant la loi ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer contraires à la Constitution les dispositions exprimées par les mots "sans but lucratif" qui figurent au premier alinéa de l'article 6 de la loi ;

En ce qui concerne le grief tiré de la violation de la liberté d'entreprise :

12. Considérant qu'il est soutenu que l'interdiction de recueillir des ressources publicitaires faite aux associations autorisées à assurer un service local de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ainsi que la limitation, dans tous les cas, de la part de la publicité commerciale à 80 p 100 du montant total du financement seraient contraires à la liberté d'entreprendre et à la liberté de communication ;

13. Considérant que ces libertés qui ne sont ni générales ni absolues ne peuvent exister que dans le cadre d'une réglementation instituée par la loi et que les règles apportant des limitations au financement des activités de communication par la publicité commerciale ne sont, en elles-mêmes, contraires ni à la liberté de communiquer ni à la liberté d'entreprendre ;

SUR LA SAISINE DES SENATEURS :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la Constitution : "les territoires d'outre-mer de la République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République. Cette organisation est définie et modifiée par la loi après consultation de l'assemblée territoriale intéressée" ;

15. Considérant qu'il résulte de la seconde phrase de ce texte que l'avis émis en temps utile par l'assemblée territoriale consultée avec un préavis suffisant doit être porté à la connaissance des parlementaires, pour lesquels il constitue un élément d'appréciation nécessaire, avant l'adoption en première lecture de la loi par l'assemblée dont ils font partie ;

16. Considérant qu'il est constant que les avis recueillis par le Gouvernement en vue de l'application de la loi sur la communication audiovisuelle aux territoires d'outre-mer n'ont pas été communiqués à l'Assemblée nationale ; que, si le Sénat paraît avoir été informé de la consultation, il ne résulte d'aucun élément de procédure législative que les avis émis à la suite de cette consultation aient été connus de cette assemblée, les déclarations faites par un ou plusieurs intervenants au cours des débats ne révélant en aucune façon la connaissance du texte de ces avis ; que, par suite, l'application de la loi aux territoires d'outre-mer n'a pas été décidée selon une procédure conforme à la Constitution ;

17. Considérant qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,

Décide :

Article premier :

Sont déclarés contraires à la Constitution les membres de phrase de la loi sur la communication audiovisuelle constitués par les mots suivants : A l'article 6, premier alinéa : "sans but lucratif" ; A l'article 29 : " et territoire" ; A l'article 52 : " ou d'un ou plusieurs territoires d'outre-mer" ; A l'article 109 : " aux territoires d'outre-mer et".

Article 2 :

Les autres dispositions de la loi sur la communication audiovisuelle sont conformes à la Constitution.

Article 3 :

Les dispositions déclarées contraires à la Constitution ne sont pas inséparables de l'ensemble de la loi.

Article 4 :

La présente décision sera notifiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 82-141
Date de la décision : 27/07/1982
Loi sur la communication audiovisuelle
Sens de l'arrêt : Non conformité partielle
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

Monsieur le Président,

Messieurs les Consei11ers,

Nous avons l'honneur, en application des dispositions de 1'article 61, alinéa 2 de la Constitution, de déférer au Conseil Constitutionnel le projet de loi sur la communication audiovisuelle, définitivement adopté par l'Assemblée Nationale le 9 Juillet 1982.

Ce projet de loi nous apparaît comme contraire à la Constitution pour les motifs suivants :

1°) Le principe même de l'autorisation posé par les articles 7, 14 et 71 du projet de loi, est contraire au principe de la liberté de communication.

Lorsque le Conseil Constitutionnel a rendu ses décisions des 30 et 31 octobre 1981, il se situait dans le cadre du monopole d'Etat de la radiodiffusion et de la télévision, tel qu'il résultait des lois du 3 juillet 1972 et du 7 août 1974, textes définitivement entrés en vigueur et à propos desquels, selon sa jurisprudence, il ne pouvait accueillir ou soulever d'office 1'exception d'inconstitutionnalité (voir notamment J.Y. CHEROT " l'exception d'inconstitutionnalité devant le Conseil Constitutionnel ", A.J.D.A 20. février 1982 page 59).

Le Conseil Constitutionnel ne pouvait alors se prononcer sur le monopole lui-même, mais seu1ement sur la conformité des dérogations aux règles de valeur constitutionnelle.

Le présent projet de loi abroge expressément le monopole. Cette abrogation résulte des article 1er, 2 et 3 dudit projet, explicités par l'exposé des motifs (voir p. 2). L'abrogation des lois précitées du 3 juillet 1972 et du 7 août 1974 est réalisée par l'article 96 du projet de loi.

Dès lors, le fondement constitutionne1 de la communication audiovisuelle est à rechercher dans l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l' homme ".

Dans ces conditions, toute atteinte au droit à la libre communication des pensées et des opinions ne peut, comme en matière de presse écrite, être justifiée que par des motifs de police.

Or, le régime défini par la loi, notamment en son titre IV, fixe des contraintes dont l'ampleur dépasse de beaucoup l'objet normal des mesures de police :

- le régime de la déclaration préalable a un champ d'application extrêmement limité ;

- un régime spécifique est prévu pour les services de télévision par voie hertzienne, qui ne peuvent faire l'objet que d'une concession de service public ;

- l'octroi des autorisations est subordonné au respect de conditions fixées dans un cahier des charges (article 75) ; ces conditions vont bien au-delà des motifs de police ;

- l'article 9 du texte impose une autorisation de l'Etat pour les installations de communication audiovisuelle " qui, situées sur une propriété privée, sont collectives " (sans que la loi définisse ce qu'il faut entendre par là) " ou traversent une propriété tierce " (quand bien même le ou les propriétaires concernés auraient donné leur accord !).

On notera d'ailleurs que les dispositions précitées de cet article 9 sont contraires au droit de propriété, principe fondamental reconnu par les lois de la République (Conseil Constitutionnel, 16 Janvier 1982).

2°) Plusieurs dispositions du projet de loi portent atteinte au principe de l'égalité devant la loi.

a) L'article 6 bis exclut du bénéfice du droit de réponse les personnes morales ayant un but lucratif ; le Conseil Constitutionnel, qui a récemment affirmé que le principe de l'égalité devant la loi s'applique dans les mêmes conditions aux personnes physiques et aux personnes morales (décision du 16 janvier 1982), ne manquera pas d'affirmer qu'il n'existe, au regard de l'objet poursuivi par l'article 6 bis du texte, aucune différence de situation entre les personnes morales à but lucratif et les personnes morales sans but lucratif, qui permette de justifier une différence de traitement au regard du droit de répondre à des imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation.

Qu'une personne morale ait ou n'ait pas un but lucratif, de telles imputations à son encontre visent aussi les personnes physiques qui la constituent. I1 serait intolérable que la loi leur refuse le droit d'y répondre, sous le prétexte fallacieux, pour ne pas dire scandaleux, que la personne morale qu'il ont constituée a un but lucratif.

b) Les conditions d'accès aux ressources publicitaires sont discriminatoires. En effet, alors que les bénéficiaires d'autorisations visés à l'article 71 et des concessions de service public de l'article 71 bis·peuvent y avoir recours dans la limite de 80% du financement, les associations autorisées à exploiter un service local de radiodiffusion sonore en vertu de l'article 73 ne pourront y avoir recours.

Cette différence de traitement n'a pas, au regard des objectifs poursuivis par la loi, de fondement constitutionnel.

c) L'article 76 bis pose un problème particulier.

Dans sa rédaction issue d'un amendement sénatorial accepté par le Gouvernement, cet article dispose que :

" peuvent déroger aux dispositions prévues par les articles 71 bis à 76 ci-dessus les autorisations relatives aux services de communication audiovisuelle assurés par des personnes qui exploitent des stations en vertu d'un accord international auquel la France est partie. "

Cette rédaction est pour le moins malheureuse. En effet, le caractère général des termes employés conduit à la conclusion que sont visées par l'article 76 bis toutes les stations titulaires d'un droit d'émission défini par le plan international de répartition des fréquences, lequel est issu d'accords internationaux conclus dans le cadre de l'Union internationale des Télécommunications ; convention internationale des télécommunications et règlement des Radiocommunications (décembre 1979, entré en vigueur le 1er Janvier 1982) annexé à la Convention.

Que sont en effet ladite convention et ledit règlement, sinon des " accords internationaux auxquels la France est partie ". Et Radio France, par exemple, n'est-elle pas une " personne qui exploite des stations en vertu d'un accord international auquel la France est partie " ? L'émetteur ondes longues de France-Inter n'est-il pas prévu par la convention et par le règlement précité ? D'ailleurs le droit international des radiocommunications est ainsi fait que France-Inter ne pourrait pas émettre si sa fréquence et son lieu d'émission n'étaient pas prévus par les conventions et règlements de l'U.I.T.

Si l'on doit considérer (et on ne voit pas comment faire autrement !) que l'ensemble des conventions et règlements de l'U.I.T. fait bien partie des " accords internationaux auxquels la France est partie ", l'article 76 bis ouvre à tel point les possibilités de dérogations qu'il ne peut être regardé comme discriminatoire au regard du principe de l'égalité devant la loi.

Si au contraire certains accords internationaux devaient être seuls considérés comme visés par l'article 76 bis, alors surgiraient deux difficultés.

- quels accords ? quelle autorité pourrait inclure tel ou tel accord dans le champ de l'article 76 bis ?

- quelle serait la justification, au regard de la finalité de la loi, de la différence de traitement introduite par l'article 76 bis entre " les services de communication audiovisuelle assurés par des personnes qui exploitent des stations en vertu d'un accord international auquel la France est partie ", et les autres services ?

En résumé sur ce point, les députés soussignés soutiennent :

- à titre principal que, l'ensemble des conventions et règlements de l'U.I.T. régulièrement signés et ratifiés par la France faisant partie des " accords internationaux auxquels la France est partie ", l'article 76 bis du fait de sa rédaction défectueuse ouvre à l'ensemble des services de communication audiovisuelle les possibilités de dérogations prévues.

- à titre subsidiaire, que les différences de traitement qui résulteraient d'une interprétation différente de cet article ne sont pas justifiées au regard de la finalité de la loi et violent 1e principe constitutionnel de l'égalité devant 1a loi.

3°) Les articles 73 et 76 sont contraires au principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre.

Le Conseil Constitutionnel a reconnu, par sa décision du 16 janvier 1982 sur la loi de nationalisation, valeur constitutionnelle au principe de la liberté d'entreprendre.

Au regard de ce principe, les articles 73 et 76 du texte apportent une atteinte injustifiable. En effet, ces articles ont pour objet de limiter ou d'interdire le recours à des recettes publicitaires, ce qui constitue une atteinte à la liberté d'entreprendre.

Dès lors que le monopole d'Etat de la radio télévision est abrogé, de telles limitations ne peuvent être justifiées au regard des principes constitutionnels de la liberté d'entreprendre et de la liberté de communication.

Pour l'ensemble des motifs ci-dessus invoqués, les députés soussignés demandent au Conseil Constitutionnel de déclarer non conforme à la Constitution le projet de loi sur la communication audiovisuelle, définitivement adopté par l'Assemblée Nationale le 9 Juillet 1982. Les sénateurs soussignés, conformément au 2ème alinéa de l'article 61 de la Constitution déférent au Conseil Constitutionnel la loi sur la communication audiovisuelle définitivement adoptée par l'Assemblée Nationale le 8 juillet 1982.

Ils estiment en effet que les dispositions de l'article 95 de cette loi, compte tenu notamment de la procédure ayant précédé son élaboration, ne sont pas conformes à l'article 74 de la Constitution.

Cet article 95 de la loi étend aux Territoires d'Outre-Mer et à la Collectivité Territoriale de Mayotte, l'ensemble des dispositions de la loi sur la Communication audiovisuelle.

Or, la présente loi, dans un certain nombre de ses dispositions, concerne directement l'organisation administrative et financière des Territoires d'Outre-Mer.

Pour s'en assurer, il suffit de lire les dispositions prévues à l'article 50 du projet de loi, qui prévoit la possibilité de créer par décrets, dans les TOM, des sociétés de radiodiffusion et de télévision chargées de conception et de la programmation des émissions du service public de la radiodiffusion et de la télévision.

D'autres dispositions de ce texte, comme les articles 27 et 29, répondent aux mêmes critères.

Le Gouvernement n'a d'ailleurs pas contesté cette affirmation, puisqu'il ressort de l'exposé des motifs de la présente loi, ainsi que des déclarations du Ministre de la Communication et d'une lettre du secrétaire d'Etat chargé des Départements et Territoires d'Outre-Mer, que le Gouvernement admet que les Assemblées Territoriales des Territoires d'Outre-Mer doivent être consultées sur le présent projet.

Les sénateurs soussignés demandent au Conseil Constitutionnel de dire que la Consultation des Assemblées territoriales n'a pas été effectuée.

En effet, l'Assemblée Territoriale de Polynésie Française a été saisie d'un projet, illisible et différent du texte déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale, par le Haut Commissaire de la République par intérim le jour même du dépôt à l'Assemblée Nationale, du texte qui vous est déféré.

Il est patent qu'avec le décalage horaire (12 heures d'avance de Paris sur Tahiti), le projet de loi a entamé le processus législatif avant même que l'Assemblée Territoriale de Polynésie ait pu en délibérer.

Par ailleurs, il est établi que l'Assemblée Territoriale de Nouvelle Calédonie a rendu son avis sur le projet de loi le 19 mai et qu'en conséquence le Gouvernement n'a eu connaissance de celui-ci qu'une fois la procédure parlementaire engagée.

Ni le gouvernement, ni le Parlement n'ont pu donc disposer des avis des Assemblées Territoriales avant de débattre de ce projet de loi.

Les sénateurs soussignés estiment que l'article 74 de la Constitution a pour objectif et pose l'obligation de faire en sorte que le Gouvernement et le Parlement soient dûment informés des avis rendus par les Assemblées Territoriales.

Il a donc été violé en l'espèce.

Il ressort clairement d'ailleurs de la Décision du 23 mai 1979 rendue par votre Haute Assemblée que la Consultation de l'Assemblée Territoriale : : doit porter sur le texte initial du projet de loi : doit être effectuée avant son dépôt sur le bureau de l'assemblée parlementaire saisie en premier lieu par le gouvernement.

Cette exigence d'antériorité a été rappelée dans vos décisions du 22 juillet 1980 (Code de procédure pénale) et des 30 et 31 octobre 1981 (radios libres) ainsi que par votre décision du 23 mai 1979 (territoire de Nouvelle Calédonie) qui donne acte au Gouvernement d'avoir consulté l'Assemblée Territoriale avant le dépôt du projet de loi sur le Bureau du Sénat.

On relèvera en outre que l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie a donné son avis le 19 mai dernier et que cet avis aurait été transmis le 25 mai au gouvernement par télégramme.

Cet avis a ainsi été incontestablement rendu après la discussion du texte qui s'est déroulée du 26 avril au 15 mai en séance publique à l'Assemblée Nationale. Le Gouvernement ne pouvait donc en avoir eu connaissance au préalable et ne l'a d'ailleurs pas transmis pour information au Parlement. La même carence peut être relevée pour l'avis donné par l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

Ces observations démontrent à l'évidence que la consultation des Assemblées territoriales des TOM ne s'est pas faite dans les conditions permettant le respect de l'article 74 de la Constitution.

Pour toutes ces raisons, et toutes celles que le Conseil Constitutionnel voudra bien évoquer, les Sénateurs soussignés demandent au Conseil de bien vouloir déclarer non conforme à la Constitution la loi sur la Communication Audiovisuelle.


Références :

DC du 27 juillet 1982 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Loi sur la communication audiovisuelle (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°82-141 DC du 27 juillet 1982
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1982:82.141.DC
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