Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par MM. Bernard Cornut-Gentille, demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), Les pins blancs, boulevard Gazagnaire et Yvon Grinda, demeurant à Vallauris (Alpes-Maritimes), résidence Méditerranée, enregistrée le 2 juillet 1981 à la préfecture des Alpes-maritimes et tendant à ce qu'il soit statué sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la cinquième circonscription des Alpes-maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par Mme Louise Moreau, député, enregistrées le 16 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par MM. Bernard Cornut-Gentille et Yvon Grinda, enregistrées comme ci-dessus le 24 août 1981 ;
Vu les observations en duplique présentées par Mme Louise Moreau, député, enregistrées comme ci-dessus le 10 septembre 1981 ;
Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 21 août 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les nouvelles observations présentées par MM. Bernard Cornut-Gentille et Yvon Grinda, enregistrées comme ci-dessus le 4 septembre 1981 ;
Vu les nouvelles observations présentées par Mme Louise Moreau, député, enregistrées comme ci-dessus, le 10 septembre 1981 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Sur le déroulement des opérations de vote :
1. Considérant que les requérants allèguent que dans les premier et douzième bureaux de Mandelieu-La-Napoule certains électeurs auraient été admis à voter sans présenter un titre d'identité ; que, s'il est établi, notamment par le procès-verbal du premier bureau, que deux électeurs ont voté sans présenter un titre d'identité, il n'est pas allégué qu'ils n'étaient pas inscrits sur la liste électorale ; que, par ailleurs, il n'existait pas de douzième bureau à Mandelieu-La-Napoule, l'arrêté préfectoral du 19 août 1980 n'ayant divisé cette commune qu'en huit bureaux de vote ;
2. Considérant que, si les requérants font état de l'usage, par la gendarmerie de Cannes, d'un tampon d'une dimension légèrement supérieure à la dimension réglementaire pour l'établissement de plusieurs procurations, ce fait, à supposer qu'il soit établi, ne saurait altérer la validité des votes émis sur ces procurations ;
Sur les griefs relatifs à la propagande électorale :
3. Considérant que, si certaines affiches de M. Bernard Cornut-Gentille ont été recouvertes ou lacérées, il n'est pas établi que les requérants n'aient pas été en mesure de les remplacer en temps utile ; qu'au demeurant des irrégularités analogues ont été commises au détriment du candidat élu ; que ces incidents n'ont pu, en l'espèce, affecter le résultat du scrutin ;
4. Considérant que les requérants font état de l'apposition, dans la commune d'Antibes, d'une affiche anonyme intitulée : " Les élus rapatriés d'Antibes - Juan-les-Pins appellent à voter Louise Moreau " et qu'ils soutiennent que cet affichage était massif, tardif et mensonger ; que, si ces affiches ont été apposées irrégulièrement et à plusieurs centaines d'exemplaires et parfois en dehors des emplacements réservés à la propagande électorale, il n'est pas établi que leur apposition ait été postérieure à la clôture de la campagne électorale ; que, si elles laissaient supposer que tous les élus rapatriés d'Antibes-Juan-les-Pins soutenaient la candidature de Mme Louise Moreau alors que deux d'entre eux s'étaient prononcés en faveur de M. Bernard Cornut-Gentille, d'autres affiches ont été elles-mêmes massivement apposées dans l'ensemble de la circonscription, avant chaque tour de scrutin et ont laissé supposer, non moins abusivement, qu'une association de rapatriés (l'ANFAN0MA.), qui avait rappelé qu'elle ne donnait aucune consigne de vote, soutenait M. Bernard Cornut-Gentille ; qu'au surplus, eu égard aux graves excès de propagande commis au détriment de Mme Louise Moreau, notamment à la distribution, la veille du second tour de scrutin, d'un tract mettant en cause sa probité, il apparaît que les irrégularités commises au cours de la campagne, n'ont pu, en définitive, fausser le résultat du scrutin ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de MM. Bernard Cornut-Gentille et Yvon Grinda est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 septembre 1981, où siégeaient MM. Roger FREY, président, Monnerville, Jose, Gros, Lecourt, Brouillet, Vedel, Ségalat, Peretti.