Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jean-François Mancel, demeurant à Beauvais (Oise), 11 bis, boulevard Amyot-d'Inville, enregistrée le 1er juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il soit statué sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la cinquième circonscription de l'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Guy Vadepied, député, enregistrées le 27 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Jean-François Mancel, enregistrées comme ci-dessus le 4 septembre 1981 ;
Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 23 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que, si M. Guy Vadepied a laissé apposer, au soutien de sa candidature, des affiches comportant une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge, cette irrégularité n'a pas eu pour effet, en l'espèce, de conférer un caractère officiel à sa candidature ;
2. Considérant que l'allégation selon laquelle des véhicules appartenant à la ville de Beauvais auraient été utilisés pour faciliter la propagande de M. Guy Vadepied n'est assortie d'aucun commencement de preuve et qu'elle ne saurait, dès lors, être retenue ;
3. Considérant que l'envoi, entre les deux tours de scrutin, aux électeurs qui s'étaient abstenus au premier tour, d'une lettre signée de M. Bonan, remplaçant de M. Vadepied, n'a pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les textes publiés dans le bulletin municipal de Beauvais, s'ils constituaient une prise de position irrégulière du maire et du conseil municipal dans une telle publication, ne contenaient pas d'arguments auxquels M. Jean-François Mancel aurait été dans l'impossibilité de répondre ; que, dès lors, cette publication ne saurait être regardée comme ayant été de nature à modifier le résultat de l'élection ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Jean-François Mancel est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 septembre 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.