Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Roland Lejeune, demeurant à Paris ,16ème, enregistrée le 1er juillet 1981 au secrétariat séné. rat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la troisième circonscription de la Dordogne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Alain Bonnet, député, enregistrées le 22 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Roland Lejeune, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 4 août 1981 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 15 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 155 du code électoral la déclaration de candidature "doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant" et qu'aux termes de l'article L. 157 du même code "les déclarations de candidature doivent être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard vingt et un jours avant celui de l'ouverture du scrutin" ; que ce délai a un caractère impératif et ne saurait être prolongé ; qu'enfin il résulte des dispositions combinées du code électoral et du décret n° 81-627 du 22 mai 1981 que, pour le scrutin du 14 juin 1981, le délai expirait le 31 mai 1981 à minuit ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration de candidature de M. Roland Lejeune n'était pas accompagnée de l'acceptation écrite de son remplaçant ; que, si M. Bertrand Lejeune a adressé au préfet de la Dordogne un télégramme par lequel il déclarait " accepter d'être le suppléant éventuel de M Roland Lejeune ", en tout état de cause, ce télégramme, posté à Paris, le 31 mai 1981, à 23 h 44, n'est parvenu à la préfecture de la Dordogne qu'après minuit ; que, dans ces circonstances, M. Roland Lejeune n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 juin 1981 déclarant sa candidature irrecevable, ni des résultats du scrutin des 14 et 21 juin 1981 dans la troisième circonscription de la Dordogne ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Roland Lejeune est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du mercredi 9 septembre 1981 où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.