Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Hervé Le Barbier de Blignières, demeurant à Mordelles, Ille-et-Vilaine, enregistrée le 24 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 juin 1981 dans la vingt et unième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Gilbert Gantier, député, enregistrées les 7 et 23 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 10 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que, s'il résulte de l'instruction que, dans la nuit précédant le scrutin du 14 juin 1981, trois au moins des panneaux d'affichage de M. Hervé Le Barbier de Blignières ont été surchargés de bandeaux portant l'inscription " candidature annulée ", cette manoeuvre, pour condamnable qu'elle soit, n'a pu, compte tenu notamment du très important écart de voix séparant le requérant du candidat proclamé élu, fausser les résultats du scrutin ; que, dans ces conditions, M. Hervé Le Barbier de Blignières n'est pas fondé à demander, pour ce motif, l'annulation des opérations électorales dans la circonscription ;
Décide :
Article premier :
La requête de M. Hervé Le Barbier de Blignières est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du mercredi 9 septembre 1981 où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.