Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'article 3 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;
Vu le Code électoral ;
Vu la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 portant Code du service national ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 1981 ;
Vu la requête présentée par M. Pierre MINNAERT, demeurant à Paris, 22, rue Daniel, enregistrée le 24 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 juin 1981 dans la neuvième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Georges SARRE, député, enregistrées le 17 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées .par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 9 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouî le rapporteur en son rapport ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'Intérieur :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilité parlementaires : "Nul ne peut être élu au Parlement s'il n'a définitivement satisfait aux prescriptions concernant le service militaire actif" ; que cette disposition a pour effet de rendre inéligibles aux élections pour la désignation des députés et des sénateurs les personnes qui, à la date du premier tour de scrutin, accomplissent leurs obligations du service militaire actif ou des formes d'accomplissement du service national qui y ont été substituées ;
2. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel saisi d'un recours contre l'élection d'un député, d'apprécier la conformité à la Constitution ou à un principe général ayant valeur constitutionnelle de textes ayant le caractère de loi organique; que le requérant ne saurait, dès lors, invoquer à l'encontre de l'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 le principe d'égalité d'accès des citoyen aux emplois et charges publics ;
3. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date du premier tour de scrutin M. Eric TAIEB accomplissait son service national dans les conditions prévues par l'article L. 41 du Code du service national ; que, dès lors, c'est à bon droit que par un jugement en date du 29 mai 1981 le tribunal administratif de Paris a écarté sa candidature en qualité de remplaçant de M. Pierre MINNAERT dans la neuvième circonscription de Paris ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Pierre MINNAERT est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du mercredi 9 septembre 1981 où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.