Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 3 octobre 1980 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions qui, à l'article L 25 du code électoral, déterminent le délai durant lequel les électeurs intéressés peuvent contester les décisions de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale et celui durant lequel le préfet ou le sous-préfet peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, ainsi que de celles contenues à l'article L 26 et à l'article L 27 (2e, 3e, 4e et 5e alinéa) du même code ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
1. Considérant que les dispositions précitées soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont uniquement pour objet de fixer la durée du délai imparti pour contester les décisions de la commission administrative chargée de dresser la liste électorale et les règles de procédure devant le tribunal d'instance et la Cour de cassation ; que ces dispositions, relatives à une procédure autre que pénale, ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont un caractère réglementaire,
Décide :
Article premier :
Les dispositions susmentionnées des articles L 25, L 26 et L 27 du code électoral ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.