Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 28 décembre 1979, par MM Maurice Andrieux, Gustave Ansart, Robert Ballanger, Paul Balmigère, Mme Myriam Barbera, MM Jean Bardol, Jean-Jacques Barthe, Alain Bocquet, Gérard Bordu, Daniel Boulay, Irénée Bourgois, Jacques Brunhes, Georges Bustin, Henry Canacos, Jacques Chaminade, Mmes Angèle Chavatte, Jacqueline Chonavel, M Roger Combrisson, Mme Hélène Constans, MM Michel Couillet, César Depietri, Bernard Deschamps, Guy Ducoloné, André Duroméa, Lucien Dutard, Charles Fiterman, Mmes Paulette Fost, Jacqueline Fraysse-Cazalis, MM Dominique Frelaut, Edmond Garcin, Marceau Gauthier, Pierre Girardot, Mme Colette Goeuriot, MM Pierre Goldberg, Georges Gosnat, Roger Gouhier, Mme Marie-Thérèse Goutmann, MM Maxime Gremetz, Georges Hage, Guy Hermier, Mme Adrienne Horvath, MM Marcel Houël, Parfait Jans, jean Jarosz, Emile Jourdan, Jacques Jouve, Pierre Juquin, Maxime Kalinsky, André Lajoinie, Paul Laurent, Georges Lazzarino, Mme Chantal Leblanc, MM Joseph Legrand, Alain Léger, François Leizour, Daniel Le Meur, Roland Leroy, Raymond Maillet, Louis Maisonnat, Georges Marchais, Fernand Marin, Albert Maton, Gilbert Millet, Robert Montdargent, Mme Gisèle Moreau, MM Maurice Nilès, Louis Odru, Antoine Porcu, Vincent Porelli, Mmes Jeanine Porte, Colette Privat, MM Jack Ralite, Roland Renard, René Rieubon, Marcel Rigout, Emile Roger, Hubert Ruffe, André Soury, Marcel Tassy, André Tourné, Théo Vial-Massat, Lucien Villa, René Visse, Robert Vizet, Claude Wargnies, Pierre Zarka, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa second, de la Constitution, du texte de la loi portant aménagement de la fiscalité directe locale, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement et, notamment, de son article 19, paragraphe II ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que l'article 19-II de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel prévoit qu'en cas de création d'établissement la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création mais qu'il fait exception à cette règle en décidant que, pour les établissements produisant de l'énergie électrique, cette taxe est due dès leur raccordement au réseau de distribution ;
2. Considérant qu'il est soutenu que cette disposition établit une discrimination au détriment des établissements d'Electricité de France, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, lequel a valeur constitutionnelle ;
3. Considérant que le principe d'égalité devant la loi, énoncé dans l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et, à ce titre solennellement réaffirmé par le préambule de la Constitution, s'il implique qu'à situations semblables il soit fait application de règles semblables, n'interdit aucunement qu'à des situations différentes soient appliquées des règles différentes ;
4. Considérant, d'une part, que la disposition dont il s'agit concerne non seulement les établissements d'Electricité de France mais tous ceux qui, produisant de l'énergie électrique, sont raccordés au réseau ; que, d'autre part, ces établissements qui, dès leur raccordement, sont assurés d'écouler leur production se trouvent placés dans une situation particulière par rapport à l'ensemble des autres établissements visés par la loi ; que cette différence de situation suffit, à elle seule, pour justifier la différence de régime appliquée par la loi ; que, par suite, l'article 19 de la loi soumise au Conseil ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ;
5. Considérant qu'en l'état il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;
Décide :
Article premier :
La loi portant aménagement de la fiscalité directe locale est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République française.