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30/12/1979 | FRANCE | N°79-111

France | France, Conseil constitutionnel, 30 décembre 1979, 79-111


Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 28 décembre 1979, d'une part, par MM Maurice Andrieux, Gustave Ansart, Robert Ballanger, Paul Balmigère, Mme Myriam Barbera, MM Jean Bardol, Jean-Jacques Barthe, Alain Bocquet, Gérard Bordu, Daniel Boulay, Irénée Bourgois, Jacques Brunhes, Georges Bustin, Henry Canacos, Jacques Chaminade, Mmes Angèle Chavatte, Jacqueline Chonavel, M Roger Combrisson, Mme Hélène Constans, MM Michel Couillet, César Depietri, Bernard Deschamps, Guy Ducoloné, André Duroméa, Lucien Dutard, Charles Fiterman, Mmes Paulette Fost, Jacqueline Fraysse-Cazalis, MM Domini

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Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 28 décembre 1979, d'une part, par MM Maurice Andrieux, Gustave Ansart, Robert Ballanger, Paul Balmigère, Mme Myriam Barbera, MM Jean Bardol, Jean-Jacques Barthe, Alain Bocquet, Gérard Bordu, Daniel Boulay, Irénée Bourgois, Jacques Brunhes, Georges Bustin, Henry Canacos, Jacques Chaminade, Mmes Angèle Chavatte, Jacqueline Chonavel, M Roger Combrisson, Mme Hélène Constans, MM Michel Couillet, César Depietri, Bernard Deschamps, Guy Ducoloné, André Duroméa, Lucien Dutard, Charles Fiterman, Mmes Paulette Fost, Jacqueline Fraysse-Cazalis, MM Dominique Frelaut, Edmond Garcin, Marceau Gauthier, Pierre Girardot, Mme Colette Goeuriot, MM Pierre Goldberg, Georges Gosnat, Roger Gouhier, Mme Marie-Thérèse Goutmann, MM Maxime Gremetz, Georges Hage, Guy Hermier, Mme Adrienne Horvath, MM Marcel Houël, Parfait Jans, Jean Jarosz, Emile Jourdan, Jacques Jouve, Pierre Juquin, Maxime Kalinsky, André Lajoinie, Paul Laurent, Georges Lazzarino, Mme Chantal Leblanc, MM Joseph Legrand, Alain Léger, François Leizour, Daniel Le Meur, Roland Leroy, Raymond Maillet, Louis Maisonnat, Georges Marchais, Fernand Marin, Albert Maton, Gilbert Millet, Robert Montdargent, Mme Gisèle Moreau, MM Maurice Nilès, Louis Odru, Antoine Porcu, Vincent Porelli, Mmes Jeanine Porte, Colette Privat, MM Jack Ralite, Roland Renard, René Rieubon, Marcel Rigout, Emile Roger, Hubert Ruffe, André Soury, Marcel Tassy, André Tourné, Théo Vial-Massat, Lucien Villa, René Visse, Robert Vizet, Claude Wargnies, Pierre Zarka, députés à l'Assemblée nationale, et, d'autre part, par MM Gilbert Belin, Pierre Noé, Edgard Pisani, Henri Tournan, Maurice Janetti, Mme Cécile Goldet, MM Marcel Debarge, Charles Alliès, Franck Sérusclat, Claude Fuzier, Robert Guillaume, Tony Larue, Albert Pen, Antoine Andrieux, Marcel Brégégère, Marcel Champeix, Gérard Minvielle, Louis Perrein, Michel Moreigne, Louis Longequeue, Maxime Javelly, Georges Spénale, Edgar Thailhades, Jacques Bialski, Noël Berrier, Jacques Carat, René Chazelle, Félix Ciccolini, Emile Durieux, Raymond Courrière, Léon Eeckhoutte, Philippe Machefer, Robert Laucournet, Marcel Mathy, Jean Nayrou, Bernard Parmantier, Maurice Pic, Robert Pontillon, Roger Quilliot, Mlle Irma Rapuzzi, MM Roger Rinchet, Robert Schwint, Edouard Soldani, Marcel Souquet, André Méric, Jean Péridier, Maurice Vérillon, Bernard Chochoy, Michel Darras, Georges Dagonia, Henri Duffaut, Jean Geoffroy, Roland Grimaldi, Robert Lacoste, Emile Vivier, Jean Varlet, Paul Mistral, Guy Durbec, Josy Moinet, Bernard Legrand, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la loi autorisant le Gouvernement à continuer à percevoir en 1980 les impôts et taxes existants, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement ;

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que ni la Constitution, ni l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances n'ont prévu explicitement la procédure à suivre après une décision du Conseil constitutionnel déclarant la loi de finances de l'année non conforme à la Constitution ;
2. Considérant que, dans cette situation et en l'absence de dispositions constitutionnelles ou organiques directement applicables, il appartient, de toute évidence, au Parlement et au Gouvernement, dans la sphère de leurs compétences respectives, de prendre toutes les mesures d'ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale ; qu'ils doivent, pour ce faire, s'inspirer des règles prévues, en cas de dépôt tardif du projet de loi de finances, par la Constitution et par l'ordonnance portant loi organique, en ce qui concerne tant les ressources que la répartition des crédits et des autorisations relatifs aux services votés ;
3. Considérant qu'à cette fin, et dans l'attente de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1980, la loi soumise au Conseil constitutionnel autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir, ainsi que celle des taxes parafiscales existantes ;
4. Considérant que, bien qu'elle ne soit pas au nombre des lois mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, cette loi, tout comme les lois prévues à l'article 44, 1° et 2°, de cette ordonnance, doit être considéré comme une loi de finances, au sens de l'article 47 de la Constitution ; qu'en effet, les dispositions qu'elle comporte sont de celles qui figurent normalement dans une loi de finances ; qu'ainsi, elle constitue un élément détaché, préalable et temporaire de la loi de finances pour 1980 ;
5. Considérant, en conséquence, que cette loi, qui a la même portée que celles visées à l'article 44 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, a pu autoriser la perception des taxes parafiscales jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1980, sans contrevenir à l'article 4, deuxième alinéa, de ladite ordonnance, aux termes duquel " la perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances " ;
6. Considérant que de ce qui précède il résulte que la loi autorisant le Gouvernement à continuer à percevoir en 1980 les impôts et taxes existants n'est pas contraire à la Constitution ;

Décide :
Article premier :
La loi autorisant le Gouvernement à continuer à percevoir en 1980 les impôts et taxes existants est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 79-111
Date de la décision : 30/12/1979
Loi autorisant le Gouvernement à continuer à percevoir en 1980 les impôts et taxes existants
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

SAISINE DEPUTES

Conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, nous avons l'honneur de déférer au Conseil Constitutionnel la loi autorisant le gouvernement à percevoir en 1980 les impôts et taxes existants.

Nous estimons que le second alinéa de l'article unique qui indique que "est de même autorisée la perception des taxes parafiscales existantes" est contraire à la Constitution et à l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

L'article 47 de la Constitution qui fixe le cadre général du vote des lois de finances précise en son quatrième alinéa que "si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés".

Ces dispositions visent explicitement les impôts à l'exclusion des taxes parafiscales.

Par ailleurs, l'article 4 de la loi organique indique : "les taxes parafiscales, perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, sont établies par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du Ministre des Finances et du Ministre intéressé. La perception de ces taxes au-delà du 31 Décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances".

Ces dispositions relatives aux taxes parafiscales se justifient par la nécessité d'une gestion stricte de ces taxes qui requiert l'intervention du législateur dans le cadre d'une loi de finances.

Il n'existe donc aucun vide juridique, aucune situation exceptionnelle à partir de laquelle pourrait se justifier une procédure de l'autorisation de perception des taxes parafiscales en dehors du cadre défini clairement par la Constitution et la loi organique.

Enfin, la loi autorisant le gouvernement à continuer à percevoir en 1980 les impôts et taxes existants ne saurait constituer une loi de finances en elle-même.

D'une part, le gouvernement a bien distingué lui-même ce texte du projet de loi de finances pour 1980 inscrit à l'ordre du jour de la session extraordinaire.

D'autre part, la loi organique détermine précisément et limitativement en ses articles premier et deux les lois qui ont le caractère de lois de finances.

Pour ces raisons, nous vous demandons de bien vouloir déclarer le second alinéa de la loi qui vous est soumise non conforme à la Constitution.

SAISINE SENATEURS Conformément à l'article 61 de la Constitution, nous avons l'honneur de saisir le Conseil Constitutionnel du texte de loi "autorisant le Gouvernement à continuer à percevoir en 1980 les impôts et taxes existants" tel qu'il a été adopté par l'Assemblée Nationale le 27 décembre et par le Sénat ce jour le 28 décembre 1979.

Redoutant que le texte de loi ne soit promulgué demain matin 29 décembre et qu'ainsi soit bafoué le droit reconnu par la Constitution à 60 parlementaires d'interjeter le recours contre le texte avant sa promulgation, nous nous permettrons de vous adresser ce recours par voie postale recommandée et par dépôt direct au siège du Conseil.

Pour en venir au fond du débat : le 2ème paragraphe de l'article unique de la loi incriminée stipule que "est de même autorisée la perception de taxes parafiscales existantes".

Cette stipulation est à la fois contraire à l'article 47, alinéa 4 de la Constitution et aux articles 4 et 44 de l'Ordonnance 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de Finances.

L'article 47, alinéa 4 de la Constitution est ainsi rédigé : "Si la loi de Finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

Ainsi, dans des circonstances bien définies, le Gouvernement ne peut-il demander au Parlement l'autorisation de percevoir que les impôts. Il ne peut a contrario, demander par la même procédure, l'autorisation de percevoir des taxes parafiscales.

L'article 44-4 de l'ordonnance est ainsi rédigé : L'autorisation de percevoir les impôts est annuelle.

Le rendement des impôts dont le produit est affecté à l'Etat est évalué par les lois de finances.

Les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, sont établies par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du Ministre des finances et du Ministre intéressé. La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances.

Ainsi, seule une loi de finances peut valider des taxes parafiscales ; or, à l'évidence le document en débat n'était pas loi de finances puisqu'il était intitulé : "loi autorisant le Gouvernement à continuer de percevoir en 1980 les impôts et les taxes existants" et que le Parlement a été saisi par ailleurs d'un projet de loi de finances pour 1980 portant le numéro 1560 au registre des documents de l'Assemblée Nationale et daté du 27 décembre 1979.

La vérité est que les conditions dans lesquelles la loi de finances pour 1980 a été votée par les deux chambres du Parlement ayant été jugée non conforme par le Conseil Constitutionnel et la loi de finances ayant été annulée, la France s'est trouvée, pour reprendre une expression utilisée par le Ministre du Budget lui-même, devant un "vide juridique". Il est normal que, placé devant cette situation, le Gouvernement ait décidé d'engager une nouvelle procédure tendant à doter le pays de la loi de finances dont il a besoin.

Il est également normal que le Gouvernement ait demandé le droit de percevoir les impôts nécessaires au fonctionnement des services publics mais ni le Gouvernement ni le Parlement n'étaient autorisés par la Constitution à prélever des taxes parafiscales par une loi autre que la loi de finances.

Ce d'autant moins que le Gouvernement, pour faire face à une situation juridique non prévue, pouvait, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance précitée, constater que toutes les taxes existantes expiraient en même temps que l'exercice et les réinstaurer par décret.

Cette procédure apparaitra peut-être surprenante en première analyse, mais le problème posé est de savoir s'il vaut mieux pour faire face à une situation imprévue, utiliser une procédure en effet surprenante mais respectueuse de la Constitution ou au contraire violer délibérément celle-ci.

Ce sont les raisons pour lesquelles les 60 sénateurs soussignés vous demandent de bien vouloir examiner la conformité à la constitution du 2ème paragraphe de l'article unique de la loi autorisant le Gouvernement à percevoir en 1980 les impôts et les taxes existants votée par le Parlement.


Références :

DC du 30 décembre 1979 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Loi autorisant le Gouvernement à continuer à percevoir en 1980 les impôts et taxes existants (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°79-111 DC du 30 décembre 1979
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1979:79.111.DC
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