Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 29 octobre 1979 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de l'article 3 et de la première phrase du premier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 relative à la radiodiffusion-télévision française, maintenus en vigueur par l'article 34 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4 ;
Vu l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 relative à la radiodiffusion-télévision française ;
Vu la loi n° 72-553 du 3 juillet 1972 portant statut de la radiodiffusion-télévision française ;
Vu la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution "la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures" et qu'aux termes du même article "les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique" ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances "les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, sont établies par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé", mais que, est-il spécifié au même alinéa, "la perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances" ;
3. Considérant que les dispositions des articles 3 et 10 de l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 relative à la radiodiffusion-télévision française, maintenus en vigueur par l'article 34 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, soumises à l'appréciation du Conseil constitutionnel en application de l'article 37 de la Constitution, ont pour objet, celles de l'article 3, d'imposer à tout détenteur d'un appareil récepteur de radiophonie ou de télévision d'"en faire la déclaration et acquitter une redevance pour droit d'usage", celles de la première phrase du premier alinéa de l'article 10, de prévoir que "le taux des redevances d'usage sur les appareils récepteurs de radiophonie et de télévision est fixé par décret pris en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre chargé de l'information et du ministre des finances et des affaires économiques".
4. Considérant qu'en vertu des articles 19 et 20 de la loi précitée du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision, la perception de la redevance pour droit d'usage des postes de radiodiffusion et de télévision est autorisée, chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, par le Parlement ; que le produit de ladite redevance, laquelle est recouvrée par l'Etat, inscrit provisoirement à un compte spécial du Trésor, est réparti annuellement entre l'établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial et les sociétés nationales de programme, auxquels sont confiés l'exécution des missions de service public et l'exercice du monopole de la radiodiffusion et de la télévision définis par l'article 1er de la même loi et l'article 2 de la loi n° 72-553 du 3 juillet 1972 et que cette répartition, présentée avec l'ensemble des documents appropriés, est elle-même soumise à l'approbation du Parlement ;
5. Considérant que la redevance pour droit d'usage des postes de radiodiffusion et de télévision, eu égard aux dispositions législatives aux termes desquelles la fixation de son taux résulte d'un décret pris en Conseil d'Etat sur rapport du ministre chargé de l'information et du ministre des finances et des affaires économiques, doit être regardée, ainsi qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 11 août 1960, comme une taxe parafiscale au sens de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; que, dès lors, les dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées des articles 3 et 10 de l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 relative à la radiodiffusion-télévision française, maintenus en vigueur par l'article 34 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.