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14/06/1978 | FRANCE | N°78-94

France | France, Conseil constitutionnel, 14 juin 1978, 78-94


Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 17 mai 1978 par le Président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 9 mai 1978 tendant à modifier les articles 24, 19, 42, 44, 45 et 60 bis du Règlement du Sénat ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 17, alinéa 2, 19, 20 et 23 ;

En ce qui concerne celles des dispositions de l'article premier de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel qu

i, à l'article 24 du Règlement du Sénat, tendent à modifier les conditions dans l...

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 17 mai 1978 par le Président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 9 mai 1978 tendant à modifier les articles 24, 19, 42, 44, 45 et 60 bis du Règlement du Sénat ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 17, alinéa 2, 19, 20 et 23 ;

En ce qui concerne celles des dispositions de l'article premier de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel qui, à l'article 24 du Règlement du Sénat, tendent à modifier les conditions dans lesquelles est vérifiée, au regard de l'article 40 de la Constitution, la recevabilité des propositions de loi formulées par les sénateurs :

1. Considérant que les modifications dont il s'agit ont pour objet de confier à la Commission des Finances la vérification de cette recevabilité et que ce contrôle ne s'exercerait que postérieurement à l'annonce par le Président du Sénat du dépôt des propositions de loi formulées par les sénateurs et seulement lorsqu'une exception d'irrecevabilité aurait été soulevée à leur encontre par le Gouvernement, la Commission des Finances, la commission saisie au fond ou tout sénateur ;

2. Considérant que l'article 40 de la Constitution dispose : "Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques soit la création ou l'aggravation d'une charge publique" ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cet article qu'il établit une irrecevabilité de caractère absolu et fait donc obstacle à ce que la procédure législative s'engage à l'égard de propositions de loi irrecevables formulées par des sénateurs et, dès lors, à ce que le dépôt de ces propositions soit annoncé en séance publique par le Président du Sénat ;

4. Considérant, en conséquence, que le respect de l'article 40 de la Constitution exige qu'il soit procédé à un examen systématique de la recevabilité, au regard de cet article, des propositions de loi formulées par les sénateurs, et cela antérieurement à l'annonce par le Président de leur dépôt et donc avant qu'elles ne puissent être imprimées, distribuées et renvoyées en commission, afin que soit annoncé le dépôt des seules propositions qui, à l'issue de cet examen, n'auront pas été déclarées irrecevables ;

5. Considérant qu'il appartient à chaque assemblée parlementaire de déterminer les modalités d'exercice de ce premier contrôle et, notamment, l'autorité chargée de l'exercer ; que, par ailleurs, il est nécessaire que puisse être constatée, au cours de la procédure législative, l'irrecevabilité des propositions qui auraient, à tort, été déclarées recevables au moment où elles étaient formulées ;

6. Considérant que de ce qui précède il résulte que les dispositions de l'article premier de la résolution soumise au Conseil constitutionnel qui concernent la vérification de la recevabilité, au regard de l'article 40 de la Constitution, des propositions de loi formulées par les sénateurs, et qui auraient pour effet de restreindre la portée de cette vérification, ne sont pas conformes à la Constitution ;

En ce qui concerne les autres dispositions de l'article premier et celles des articles 2, 3, 4, 5, 5 bis, 6 et 7 de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel :

7. Considérant qu'aucune de ces dispositions n'est contraire à la Constitution ;

Décide :

Article premier .- Les dispositions relatives au contrôle de la recevabilité, au regard de l'article 40 de la Constitution, des propositions de loi formulées par les sénateurs, qui figurent à l'article premier de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, sont déclarées non conformes à la Constitution.

Article 2 :
Les autres dispositions de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel sont déclarées conformes à la Constitution.

Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 78-94
Date de la décision : 14/06/1978
Résolution tendant à modifier les articles 24, 39, 42, 44, 45 et 60 bis du règlement du Sénat
Sens de l'arrêt : Non conformité partielle
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Références :

DC du 14 juin 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°78-94 DC du 14 juin 1978
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1978:78.94.DC
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