Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Norbert Pierre Andron, demeurant à Lesparre (Gironde), 8, avenue Maréchal-Leclerc, ladite requête enregistrée le 30 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1978 dans la cinquième circonscription de la Gironde pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Raymond Julien, député, lesdites observations enregistrées le 20 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Andron, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 2 mai 1978 ;
Vu les observations en duplique présentées par M. Julien, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 19 mai 1978 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 10 mai 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par M. Andron enregistrées comme ci-dessus le 19 mai 1978 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le magistrat instructeur de la Chambre d'accusation de Bordeaux aurait, dans l'exercice de ses pouvoirs, décidé, à la demande de M. Coubris, candidat au premier tour, de différer l'inculpation de ce dernier jusqu'à l'issue des opérations électorales, ne saurait être regardée comme ayant constitué une irrégularité ; que, dans ces conditions, le grief tiré de ce que, en demandant et en obtenant ce report, M. Coubris se serait rendu coupable d'une manoeuvre destinée à entraver la libre information des électeurs de la circonscription ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Andron est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juin 1978, ou siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.