Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Serge Brindet, demeurant à La Ferrière (Indre-et-Loire), ladite requête enregistrée le 24 mars 1978 à la préfecture d'Indre-et-Loire et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la deuxième circonscription d'Indre-et-Loire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 27 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que M. Brindet allègue à l'appui de sa requête que des emplacements spéciaux d'affichage n'auraient pas été aménagés dans de très nombreuses communes et qu'il aurait été lésé dans la répartition des panneaux existants ; qu'il n'établit l'absence de tout emplacement que pour une petite commune et qu'il ne justifie nullement qu'il ait été victime d'une discrimination dans la répartition des panneaux mis en place ; qu'ainsi l'irrégularité invoquée n'a pu exercer une influence appréciable sur le résultat des élections ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Brindet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juin 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.