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10/05/1978 | FRANCE | N°78-859

France | France, Conseil constitutionnel, 10 mai 1978, 78-859


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jacques SARKISSIAN, demeurant 12, rue du 24 avril 1915 à Decines (Rhône) ladite requête enregistrée le 29 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1978 dans la treizième circonscription du Rhône pour la désigna

tion d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentée...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jacques SARKISSIAN, demeurant 12, rue du 24 avril 1915 à Decines (Rhône) ladite requête enregistrée le 29 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1978 dans la treizième circonscription du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. POPEREN, député, lesdites observations enregistrées le 7 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. SARKISSIAN, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 21 avril 1978 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 14 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par M. SARKISSIAN enregistrées comme ci-dessus le 26 avril 1978 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection de M. POPEREN, M. SARKISSIAN se borne à invoquer des faits sans aucun rapport avec le déroulement des opérations électorales ; que par suite sa requête ne saurait être accueillie,

Décide ;
Article premier :
La requête susvisée de M. Jacques SARKISSIAN est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 mai 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SÉGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 78-859
Date de la décision : 10/05/1978
A.N., Rhône (13ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 10 mai 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°78-859 AN du 10 mai 1978
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1978:78.859.AN
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