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29/04/1978 | FRANCE | N°78-93

France | France, Conseil constitutionnel, 29 avril 1978, 78-93


Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 27 avril 1978 par MM Maurice ANDRIEUX, Gustave ANSART, Robert BALLANGER, Paul BALMIGERE, Mme Myriam BARBERA, MM Jean BARDOL, Jean-Jacques BARTHE, Alain BOCQUET, Gérard BORDU, Daniel BOULAY, Irénée BOURGOIS, Jacques BRUNHES, Georges BUSTIN, Henry CANACOS, Jacques CHAMINADE, Roger COMBRISSON, Mme Hélène CONSTANS, MM Michel COUILLET, César DEPIETRI, Bernard DESCHAMPS, Guy DUCOLONE, André DUROMEA, Lucien DUTARD, Charles FITERMAN, Mmes Paulette FOST, Jacqueline FRAYSSE-CAZALIS, MM Dominique FRELAUT, Edmond GARCIN, Marceau GAUTHIER, Pierre GIRARDOT, Mme

Colette GOEURIOT, MM Pierre GOLDBERG, Georges GOSNAT, Ro...

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 27 avril 1978 par MM Maurice ANDRIEUX, Gustave ANSART, Robert BALLANGER, Paul BALMIGERE, Mme Myriam BARBERA, MM Jean BARDOL, Jean-Jacques BARTHE, Alain BOCQUET, Gérard BORDU, Daniel BOULAY, Irénée BOURGOIS, Jacques BRUNHES, Georges BUSTIN, Henry CANACOS, Jacques CHAMINADE, Roger COMBRISSON, Mme Hélène CONSTANS, MM Michel COUILLET, César DEPIETRI, Bernard DESCHAMPS, Guy DUCOLONE, André DUROMEA, Lucien DUTARD, Charles FITERMAN, Mmes Paulette FOST, Jacqueline FRAYSSE-CAZALIS, MM Dominique FRELAUT, Edmond GARCIN, Marceau GAUTHIER, Pierre GIRARDOT, Mme Colette GOEURIOT, MM Pierre GOLDBERG, Georges GOSNAT, Roger GOUHIER, Mme Marie-Thérèse GOUTMANN, MM Maxime GREMETZ, Georges HAGE, Guy HERMIER, Mme Adrienne HORVATH, MM Marcel HOUEL, Parfait JANS, Jean JAROSZ, Emile JOURDAN, Jacques JOUVE, Pierre JUQUIN, Maxime KALINSKY, André LAJOINIE, Paul LAURENT, Georges LAZZARINO, Mme Chantal LEBLANC, MM Joseph LEGRAND, Alain LEGER, François LEIZOUR, Daniel LE MEUR, Roland LEROY, Henri LUCAS, Raymond MAILLET, Louis MAISONNAT, Georges MARCHAIS, Fernand MARIN, Albert MATON, Gilbert MILLET, Robert MONTDARGENT, Mme Gisèle MOREAU, MM Maurice NILES, Louis ODRU, Antoine PORCU, Vincent PORELLI, Mmes Jeanine PORTE, Colette PRIVAT, MM Jack RALITE, Roland RENARD, René RIEUBON, Marcel RIGOUT, Emile ROGER, Hubert RUFFE, André SOURY, Marcel TASSY, André TOURNE, Théo VIAL-MASSAT, Lucien VILLA, René VISSE, Robert VIZET, Claude WARGNIES, Pierre ZARKA, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la loi autorisant l'augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement ;

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu la loi n° 45-0138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement ;
Vu la résolution du Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire internationale en date du 22 mars 1976 relative à la révision des quote-parts des Etats membres ;
Vu la résolution du Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire international en date du 30 avril 1976 relative à un second amendement au statut du Fonds monétaire international ;
Vu la notification à la France par le Secrétaire du Fonds monétaire international, en date du 1er avril 1978, de l'acceptation du second amendement aux statuts du Fonds monétaire international et de son entrée en vigueur à la date du 1er avril ;

1. Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel tend à autoriser l'augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international ; que, pour établir la contrariété de ce texte à la Constitution, il est soutenu que l'augmentation des quote-parts ne peut être dissociée d'une réforme des statuts du Fonds qui a fait l'objet d'un second amendement auxdits statuts et que c'est l'ensemble de ces deux mesures qui aurait dû, conformément à l'article 53 de la Constitution et au principe de la souveraineté nationale, être porté devant le Parlement ;
2. Considérant, d'une part, que la révision des quote-parts, qui est la sixième opération de ce genre depuis la création du Fonds, est une mesure prise en application de l'article III-section 2 des statuts initiaux aux termes duquel : "Tous les cinq ans au moins, le Fonds procèdera à l'examen général des quote-parts des membres et, s'il l'estime opportun, en proposera la révision", tandis que le second amendement aux statuts consiste dans une modification de ces statuts eux-mêmes, réalisée selon la procédure spécifique de l'article XVII ; que l'indépendance juridique des deux mesures, qui se situent ainsi à des plans différents, est soulignée par le fait qu'elles ont été décidées dans deux résolutions séparées du Conseil des Gouverneurs et adoptées à deux dates distinctes, le 22 mars 1976 pour celle relative aux quote-parts et le 30 avril 1976 pour celle concernant le second amendement ; que, si la résolution du 22 mars 1976 a prévu qu'aucune augmentation des quote-parts ne pourrait être mise en application avant la date d'entrée en vigueur du second amendement, cette condition est sans influence sur la réforme statutaire elle-même et n'implique aucune dépendance de celle-ci par rapport à la révision des quote-parts ; que la présentation par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, le 30 octobre 1976, d'un projet de loi unique tendant à autoriser l'approbation des deux résolutions répondait à la préoccupation de regrouper devant le Parlement la discussion de deux textes relatifs à une même institution et n'était pas la conséquence de l'existence d'un lien juridique entre les deux opérations ; qu'ainsi la participation de la France à l'augmentation des quote-parts est une mesure distincte de l'adoption du second amendement aux statuts du Fonds monétaire international et pouvait être approuvée sans qu'il fût besoin de se prononcer en même temps sur celui-ci ;
3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article XVII des statuts initiaux du Fonds monétaire international, un amendement adopté par le Conseil des Gouverneurs entre en vigueur à l'égard de tous les membres lorsqu'il a été accepté par les trois cinquièmes de ceux-ci disposant des quatre cinquièmes de la totalité des voix ; qu'il n'est apporté de dérogation à cette règle de majorité pour y substituer celle de l'unanimité que dans trois cas énumérés à l'alinéa b) de l'article XVII et, notamment, dans celui où il s'agit d'un amendement concernant "la disposition selon laquelle la parité de la monnaie d'un membre ne peut être modifiée que sur la proposition de l'intéressé" ;
4. Considérant que le second amendement ayant fait l'objet de la résolution du Conseil des Gouverneurs du 30 avril 1976 ne modifie pas cette dernière disposition qui figurait à l'article IV section 5-b) du texte initial des statuts et qui est reprise dans le texte amendé au paragraphe 6 de l'annexe C ;
5. Considérant que, si cette règle sur les changements de parité n'a de portée que dans la mesure où serait mis en place, dans les conditions prévues à l'article IV section 4 des nouveaux statuts, "un système généralisé de dispositions de change reposant sur des parités stables mais ajustables", sa finalité qui est de sauvegarder la souveraineté des Etats membres se retrouve, au stade actuel, dans les dispositions applicables en matière de change ; que le respect de la souveraineté des Etats membres est, en effet, assuré par la liberté qui est reconnue à chacun d'eux de choisir tout système de change qu'il entend appliquer ;
6. Considérant qu'il est constant que le second amendement a recueilli les conditions de majorité exigées par l'article XVII et qu'il est, par suite, entré en vigueur le 1er avril 1978 à l'égard de tous les Etats ; qu'il s'impose, dès lors, à la France, même en l'absence de toute procédure d'approbation sur autorisation législative dans les conditions prévues par l'article 53 de la Constitution, en vertu des engagements qu'elle a souscrits en adhérant régulièrement, à la suite de la loi du 26 décembre 1945, à l'accord relatif au Fonds monétaire international ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la loi soumise à l'examen du Conseil n'est contraire ni aux dispositions de l'article 53 de la Constitution ni au principe de la souveraineté nationale ;

Décide :
Article premier :
La loi autorisant l'augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 78-93
Date de la décision : 29/04/1978
Loi autorisant l'augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

Conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, nous avons l'honneur de déférer au Conseil Constitutionnel la loi relative à l'augmentation de la quote-part de la France au Fonds Monétaire International.

Nous estimons en effet que cette loi n'est pas conforme aux dispositions de l'article 53 qui prévoit que les accords engageant les finances de l'Etat doivent être soumis au Parlement qui en autorise ou non la ratification, et au principe fondamental selon lequel le peuple exerce par ses représentants la souveraineté nationale.

Le premier projet de loi déposé sous la précédente législature contenait à la fois la proposition de ratification des accords de la Jamaïque et l'autorisation d'augmenter la quote-part de la France en application de ces accords.

La loi qui vient d'être adoptée n'est relative qu'à la seconde question et le gouvernement a indiqué clairement qu'il entend n'inscrire à l'ordre du jour des assemblées parlementaires aucun projet de loi relatif aux accords de la Jamaïque.

Or, la modification des statuts du Fonds Monétaire International et le problème de l'augmentation ne constituent pas deux actes juridiques distincts mais forment au contraire un ensemble.

L'augmentation de la quote-part ne peut entrer en application que lorsque la révision est entrée en vigueur et un mois après celle-ci. En soumettant à l'approbation du Parlement un projet de loi relatif à la seule augmentation de la quote-part, le gouvernement a méconnu les exigences constitutionnelles qui sont les siennes.

La réforme du Fonds Monétaire International par le second "amendement" ne constitue pas un simple aménagement aux statuts mais un changement profond du système monétaire international.

La France ne peut donc se trouver liée automatiquement du seul fait que les trois cinquièmes des pays membres disposant des quatre cinquièmes de la totalité des voix l'ont ratifié.

L'article 17 des accords de Bretton Woods prévoit en effet que la procédure de modification simplifiée qui ne requiert pas l'unanimité des parties au traité, n'est pas applicable lorsque la souveraineté d'un Etat est en cause. On ne peut modifier le mécanisme des parités sans accord de l'Etat. Or le second "amendement" supprime en fait cette parité des monnaies.

Il nous semble donc qu'en refusant de soumettre au Parlement Français un projet de loi tendant à la ratification d'un accord international qui met en cause la souveraineté de la France, le gouvernement a commis un détournement de procédure et commis une violation de la Constitution.

Pour ces motifs, nous vous demandons de bien vouloir déclarer la loi qui vous est déférée non conforme à la Constitution.


Références :

DC du 29 avril 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Loi autorisant l'augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°78-93 DC du 29 avril 1978
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1978:78.93.DC
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