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27/04/1978 | FRANCE | N°78-886

France | France, Conseil constitutionnel, 27 avril 1978, 78-886


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par Mme Dosnon, née Louise Pillet, demeurant à Paris (18e), 14, rue Ganneron, ladite requête enregistrée le 3 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la vingt-cinquième circonscription de Paris pour la désignation

d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes a...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par Mme Dosnon, née Louise Pillet, demeurant à Paris (18e), 14, rue Ganneron, ladite requête enregistrée le 3 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la vingt-cinquième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Oui le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, "l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin" ;
2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 19 mars 1978 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la vingt-cinquième circonscription de Paris a été faite le 20 mars 1978 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 expirait le 30 mars 1978 à minuit ;
3. Considérant que la requête de Mme Dosnon, adressée directement au Conseil constitutionnel, n'a été enregistrée au secrétariat général dudit Conseil que le 3 avril 1978, soit après l'expiration du délai susmentionné ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de Mme Dosnon est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 avril 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 78-886
Date de la décision : 27/04/1978
A.N., Paris (25ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 27 avril 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°78-886 AN du 27 avril 1978
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1978:78.886.AN
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