Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par Mme Dosnon, née Louise Pillet, demeurant à Paris (18e), 14, rue Ganneron, ladite requête enregistrée le 3 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la vingt-cinquième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Oui le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, "l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin" ;
2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 19 mars 1978 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la vingt-cinquième circonscription de Paris a été faite le 20 mars 1978 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 expirait le 30 mars 1978 à minuit ;
3. Considérant que la requête de Mme Dosnon, adressée directement au Conseil constitutionnel, n'a été enregistrée au secrétariat général dudit Conseil que le 3 avril 1978, soit après l'expiration du délai susmentionné ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de Mme Dosnon est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 avril 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.