La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1978 | FRANCE | N°78-851

France | France, Conseil constitutionnel, 27 avril 1978, 78-851


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par Mme Gabe, née Colette Cassagne, et Mlle Marie-France Cassagne demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), 32, avenue de l'Eglise-Saint-Joseph, ladite requête enregistrée le 28 mars 1978 à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars

1978 dans la première circonscription des Pyrénées-Atlantiques pour la désignation ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par Mme Gabe, née Colette Cassagne, et Mlle Marie-France Cassagne demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), 32, avenue de l'Eglise-Saint-Joseph, ladite requête enregistrée le 28 mars 1978 à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la première circonscription des Pyrénées-Atlantiques pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le procès-verbal des opérations électorales du 16e bureau de vote de la ville de Pau, en date du 19 mars 1978 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'à l'appui de leur requête Mme Gabe et Mlle Cassagne allèguent l'impossibilité où elles se seraient trouvées d'exercer leur droit de vote en raison de la clôture du scrutin dans le 16e bureau de vote de la ville de Pau quelques minutes avant l'heure réglementaire ;
2. Considérant, qu'à le supposer exact, le fait allégué, qui n'est corroboré par aucune observation figurant au procès-verbal et qui porte sur deux suffrages, n'a pu exercer, en l'espèce, une influence sur les résultats de l'élection ;
3. Considérant qu'il y a donc lieu pour le Conseil Constitutionnel, en application des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, de rejeter la requête sans instruction contradictoire préalable ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de Mme Gabe et de Mlle Cassagne est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 avril 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 78-851
Date de la décision : 27/04/1978
A.N., Pyrénées-Atlantiques (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 27 avril 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°78-851 AN du 27 avril 1978
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1978:78.851.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award