Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 27 décembre 1977 par MM Maurice Andrieux, Gustave Ansart, Louis Baillot, Robert Ballanger, Paul Balmigère, Jean Bardol, Jean-Jacques Barthe, Gérard Bordu, Georges Bustin, Henry Canacos, Edouard Carlier, Jacques Chambaz, Mme Jacqueline Chonavel, M Roger Combrisson, Mme Hélène Constans, MM Daniel Dalbera, César Depietri, Guy Ducoloné, André Duroméa, Lucien Dutard, Henri Fiszbin, Dominique Frelaut, Edmond Garcin, Georges Gosnat, Roger Gouhier, Georges Hage, Marcel Houël, Hégésippe Ibéné, Parfait Jans, Emile Jourdan, Jean Jarosz, Pierre Juquin, Maxime Kalinsky, René Lamps, Paul Laurent, Georges Lazzarino, Joseph Legrand, Daniel Le Meur, Marcel Lemoine, Roland Leroy, Henri Lucas, Louis Maisonnat, Georges Marchais, Albert Maton, Gilbert Millet, Robert Montdargent, Mme Gisèle Moreau, MM Maurice Nilès, Louis Odru, Vincent Porelli, Pierre Pranchère, Jack Ralite, Roland Renard, René Rieubon, Marcel Rigout, Emile Roger, Hubert Ruffe, André Tourné, Lucien Villa, Robert Vizet et Claude Weber, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la loi relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement, et notamment de ses articles 1er et 5 ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
En ce qui concerne les dispositions relatives à la contre-visite médicale :
1. Considérant qu'aucune des dispositions de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel relatives à la contre-visite médicale, qu'il s'agisse de celles qui sont contenues dans le texte même de la loi ou de celles qui figurent dans l'accord annexé à celle-ci, ne porte atteinte à la liberté de choix du praticien et à la liberté de prescription de celui-ci ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner si ces libertés constituent des principes fondamentaux ayant valeur constitutionnelle ;
2. Considérant qu'aucune de ces dispositions ne méconnaît davantage le droit à la santé et les droits de la défense ;
3. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la conformité de la loi déférée au Conseil constitutionnel aux stipulations de la convention européenne des droits de l'homme ;
4. Considérant qu'en prévoyant la faculté de faire procéder, dans les cas qu'il prévoit, à une contre-visite médicale, l'article 7 de l'accord annexé à la loi dont il s'agit institue le principe d'un examen contradictoire de l'état de santé des salariés en vue de vérifier si ceux-ci peuvent prétendre au bénéfice des avantages prévus par la loi en cas d'absence au travail résultant de maladie ou d'accident ; que cette disposition touche à un principe fondamental du droit du travail et, dès lors, en vertu de l'article 34 de la Constitution, ressortit à la compétence du législateur ; qu'en renvoyant à un décret en Conseil d'État la détermination des formes et conditions de la contre-visite médicale, l'article 1er de la loi s'est borné à laisser à l'autorité réglementaire le soin de pourvoir à la mise en œuvre de ce principe fondamental, laquelle, sauf à ne pas dénaturer ce principe, relève du domaine du règlement ;
En ce qui concerne les dispositions relatives à l'extension de certaines conventions collectives :
5. Considérant que, si le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, dispose en son huitième alinéa que "tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises", l'article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical ; qu'ainsi c'est au législateur qu'il revient de déterminer, dans le respect des principes énoncés au huitième alinéa du préambule, les conditions de leur mise en œuvre ;
6. Considérant que c'est ce qu'il a fait dans le cas de l'espèce ; qu'en effet, si l'article 5 de la loi qui est venu compléter l'article L. 133-12 du code du travail donne au ministre du travail la faculté de passer outre à une ou plusieurs oppositions formulées en application du premier alinéa dudit article L. 133-12, ce même article 5 subordonne la mise en œuvre de cette faculté, notamment, à un vote favorable à l'extension émis à la majorité des deux tiers par les membres présents de la section spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives ; qu'ainsi la loi ne méconnaît donc en aucune façon le principe de participation dont elle assure la mise en œuvre dans le cadre des compétences que lui réserve l'article 34 de la Constitution ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles 1er et 5 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ainsi que l'article 7 de l'accord annexé à ladite loi ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution non plus qu'à aucune autre disposition ayant valeur constitutionnelle à laquelle la Constitution se réfère dans son préambule ;
8. Considérant, enfin, qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,
Décide :
Article premier :
Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions de la loi relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.