Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 24 juin 1977 par MM André DELEHEDDE, Antoine GAYRAUD, Gilbert FAURE, Edmond VACANT, Maurice BLANC, André GUERLIN, Louis LONGEQUEUE, Yves ALLAINMAT, Arsène BOULAY, Maurice BRUGNON, Louis MEXANDEAU, Jean-Pierre CHEVENEMENT, Joseph PLANEIX, Louis LE PENSEC, Dominique DUPILET, Alain VIVIEN, André BOULLOCHE, Jean POPEREN, Maurice LEGENDRE, Francis LEENHARDT, Charles JOSSELIN, Henri DESCHAMPS, Jean ANTAGNAC, Robert AUMONT, Jean BASTIDE, André LABARRERE, Henri DARRAS, Georges FRECHE, Joseph FRANCESCHI, Roland HUGUET, Christian LAURISSERGUES, Jean MASSE, Jean LABORDE, Jean BERNARD, Louis MERMAZ, René GAILLARD, Daniel BENOIST, Henri LAVIELLE, Louis BESSON, Albert DENVERS, Georges FILLIOUD, Philippe MADRELLE, Charles NAVEAU, Louis PHILIBERT, Alain SAVARY, Nicolas ALFONSI, André CHANDERNAGOR, Jean-Pierre COT, Pierre CHARLES, Antonin VER, François ABADIE, Arthur NOTEBART, Alex RAYMOND, Fernand BERTHOUIN, Michel CREPEAU, Guy BECK, Roger DUROURE, Maurice FAURE, Jean ZUCCARELLI, Robert FABRE, Louis EYRAUD, Pierre GAUDIN, André LEBON, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, du texte de la loi portant diverses dispositions en faveur de l'emploi des jeunes et complétant la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale telle qu'elle a été adoptée par le Parlement ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que l'article 4 de la loi portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes et complétant la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement, dispose que, pour l'application aux entreprises des dispositions législatives ou réglementaires du code du travail qui se réfèrent à une condition d'effectif de personnel, il n'est pas tenu compte, temporairement, des salariés engagés dans les conditions d'âge et de délai prévues aux articles 1er et 2 de ladite loi ;
2. Considérant, d'une part, que, si l'article 2 de la Constitution proclame que "La France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion", le texte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel ne contient aucune discrimination susceptible de porter atteinte à ce principe ;
3. Considérant, d'autre part, que, si le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, dispose en son huitième alinéa que "tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises", l'article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical ; qu'ainsi c'est au législateur qu'il revient de déterminer, dans le respect des principes qui sont énoncés au huitième alinéa du Préambule, les conditions de leur mise en oeuvre, ce qu'il a fait dans le cas de l'espèce ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 4 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'est contraire à aucune disposition de la Constitution non plus qu'à aucune autre disposition ayant valeur constitutionnelle, à laquelle la Constitution se réfère dans son Préambule ;
5. Considérant, enfin, qu'en l'état, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;
Décide :
Article premier :
Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions de la loi susvisée portant diverses mesures en faveur de l'emploi et complétant la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.