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12/01/1977 | FRANCE | N°76-824

France | France, Conseil constitutionnel, 12 janvier 1977, 76-824


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Christian AZAIS, candidat, demeurant 4 bis, rue du Cherche-Midi, à Paria (6e), ladite requête enregistrée le 23 novembre 1976 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 novembre 1976 dans la troisième circonscription de Paris pour la dé

signation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense pr...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Christian AZAIS, candidat, demeurant 4 bis, rue du Cherche-Midi, à Paria (6e), ladite requête enregistrée le 23 novembre 1976 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 novembre 1976 dans la troisième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Jean TIBERI, député, lesdites observations enregistrées le 6 décembre 1976 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M.AZAIS, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 20 décembre 1976 ;
Vu les observations présentées par le Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, enregistrées le 15 décembre 1976 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, en premier lieu, que, s'il résulte de l'examen des procès-verbaux des opérations électorales que le nombre des enveloppes et bulletins trouvés dans les urnes est supérieur de quatre unités à celui des émargements pour l'ensemble des bureaux N° 5, 18 et 32 et inférieur de 52 unités pour l'ensemble des bureaux N° 6, 19 et 33, il n'apparaît pas que ces discordances proviennent de manoeuvres frauduleuses ; qu'en tout état de cause elles n'ont pu influer sur le résultat du scrutin, le candidat proclamé élu ayant obtenu mille voix de plus que la majorité absolue ;
2. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu d'appliquer la règle selon laquelle l'excédent du chiffre des enveloppes et bulletins trouvés dans les urnes par rapport à celui des émargements doit être retranché du nombre des votants, de celui des suffrages exprimés et de celui des voix recueillies par le candidat le plus favorisé dans chacun des bureaux intéressés ; que le nombre des enveloppes et bulletins trouvés dans les urnes est supérieur à celui des émargements d'une unité dans chacun des bureaux n° 5 et 18 et de deux unités dans le bureau n° 32 qu'il y a lieu dans ces conditions de retirer quatre voix à M. TIBERI, candidat le plus favorisé dans chacun de ces bureaux ; qu'ainsi le nombre des suffrages obtenus par M. TIBERI doit être ramené de 12.491 à 12.487 ; qu'après cette rectification M. TIBERI conserve un nombre de voix supérieur à la majorité absolue des suffrages exprimés et au quart du nombre des électeurs inscrits, conditions exigées par l'article L. 126 du code électoral pour être élu au premier tour du scrutin ;
3. Considérant, en second lieu, que, si le requérant allègue que le nombre des enveloppes remises aux scrutateurs des bureaux n° 19 et 33 n'a pas été vérifié, qu'un électeur aurait voté deux fois au bureau n° 20, que trois bulletins ont été égarés au bureau n° 27 et que deux bulletins déchirés auraient été déclarés valables par le bureau n° 30, ces faits, à les supposer tous établis, n'ont pu exercer une influence suffisante sur les opérations électorales pour en modifier le résultat ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. AZAIS ne saurait être accueillie,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. AZAIS est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée et nationale publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 janvier 1977, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, SAINTENY, GOGUEL, BROUILLET, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET.


Synthèse
Numéro de décision : 76-824
Date de la décision : 12/01/1977
A.N., Paris (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 12 janvier 1977 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°76-824 AN du 12 janvier 1977
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1977:76.824.AN
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