Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 29 décembre 1975, par le Premier Ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, du texte de la loi organique adoptée par le Parlement sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 6, 46, 61 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que la loi dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, a pour fin, conformément à son intitulé, dans ses articles 1 à 19, qui ont le caractère de dispositions de loi organique, de rendre plus large et plus facile la participation des Français établis hors de France à l'élection du Président de la République ;
2. Considérant que le texte des articles 1 à 19 adopté par le Parlement dans la forme exigée à l'article 6, deuxième alinéa, de la Constitution ainsi que dans le respect de la procédure à l'article 46 n'est contraire à aucune dispositin de la Constitution ;
3. Considérant que, dans son article 20, qui, par son objet, n'a pas le caractère de disposition de loi organique, cette loi rend applicable au cas de referendum, dans des conditions définies par décret, les dispositions contenues dans les articles précédents ;
4. Considérant que le texte de l'article 20 n'est contraire à aucune disposition de la Constitution ;
Décide :
Article premier :
La loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est déclarée conforme à la Constitution en ce qui concerne tant ses articles 1 à 19, ayant le caractère de dispositions de loi organique que son article 20 ayant le caractère de loi.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.