Le Conseil constitutionnel,
Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution ;
Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée, et notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 65-628 du 28 juillet 1965 fixant pour les départements et les territoires d'outre-mer les modalités d'application ou d'adaptation de certaines dispositions du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 susvisé ;
Vu le décret n° 74-280 du 8 avril 1974 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;
Vu le code électoral ;
Vu, pour les départements métropolitains et le département de la Réunion, les procès-verbaux de recensement dressés par les commissions chargées de centraliser les résultats ainsi que les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs et les documents y annexés ;
Vu les télégrammes adressés par les présidents des commissions de recensement au Conseil constitutionnel pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ainsi que pour les territoires d'outre-mer ;
Vu les autres pièces et documents portés à la connaissance du Conseil pour son information ainsi que les réclamations qui lui ont été adressées ;
Vu les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;
Après avoir opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles, statué sur les réclamations, procédé aux redressements qu'il a jugé nécessaires, et notamment annulé les résultats du douzième bureau de la ville de Bastia pour lequel le nombre des émargements n'a pu être contrôlé en raison de la disparition de la liste d'émargement, ainsi que les résultats de la commune de Plainville dans l'Oise dont le procès-verbal n'est pas parvenu à la commission de recensement ;
Ayant constaté que la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas atteinte au premier tour de scrutin,
Déclare :
Article premier :
Le scrutin auquel il a été procédé le 5 mai 1974 pour l'élection du Président de la République au suffrage universel a donné les résultats suivants :
Electeurs inscrits 30 602 953
Votants 25 775 743
Suffrages exprimés 25 538 636
Majorité absolue .................... 12 769 319
MM. Jacques Chaban-Delmas 3 857 728
René Dumont 337800
Valéry Giscard d'Estaing 8 326 774
Guy Héraud 19 255
Alain Krivine 93 990
Mlle Arlette Laguiller 595 247
MM. Jean-Marie Le Pen 190 921
François Mitterrand 11 044 373
Emile Muller 176 279
Bertrand Renouvin 43 722
Jean Royer 810 540
Jean-Claude Sebag 42 007
Article 2 :
La proclamation des résultats de l'ensemble de l'élection interviendra dans les conditions prévues au décret du 14 mars 1964 susvisé.
Article 3 :
la présente déclaration sera publiée sans délai au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 mai 1974.