Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, et notamment son article 3 ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.5 et L. 199 ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle. et les banqueroutes, et notamment son article 105 ;
Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée, et notamment son article 7 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 avril 1974 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;
Vu la réclamation présentée par M. André Roustan, demeurant 21, rue Louis-Debrons, à Aurillac (Cantal), ladite réclamation enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 avril 1974 et dirigée contre l'établissement de la liste des candidats à la présidence de la République arrêtée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 avril 1974 ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que, en raison d'un jugement rendu le 22 janvier 1960 par le tribunal de commerce d'Aurillac, il résulte des dispositions combinées de l'article 3-II de la loi susvisée du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, des articles L.5-5° et L. 199 du code électoral et de l'article 105 de la loi du 13 juillet 1967 susvisée que M. Roustan n'est pas éligible à la présidence de la République ; que, dès lors, sa candidature à ladite élection ne pouvait être retenue.
Décide :
Article premier :
La réclamation présentée par M. Roustan contre l'établissement de la liste des candidats à la présidence de la République est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 avril 1974.