Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée. par M. Jean-Pierre Pierre-Bloch, demeurant à Neuilly-sur-Seine, 33, rue Charles-Laffitte, ladite requête enregistrée le 22 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la vingt-septième circonscription de Paris pour la désignation d'un délégué à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Louis Baillot, député, lesdites observations enregistrées le 9 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées pour M. Jean-Pierre Pierre-Bloch, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 11 mai 1973 ;
Vu les observations en duplique présentées par M. Louis Baffiot, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 21 mai 1973 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 7 juin 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par M. Louis Baillot, député, enregistrées comme ci-dessus le 13 juin 1973 ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 28 septembre 1973, les nouvelles observations présentées pour M. Jean-Pierre Pierre Bloch ;
Vu les nouvelles observations présentées par M. Louis Baillot, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 10 octobre 1973 ;
Vu les nouvelles observations présentées par le ministre de l'intérieur. lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 15 octobre 1973 ;
Vu la décision en date du 1er octobre 1973 par laquelle la section du Conseil constitutionnel chargée de l'instruction de l'affaire a ordonné que fut procédé à une enquête en vue de déterminer la date et l'heure exactes de la proclamation des résultats du scrutin, ensemble le procès-verbal d'enquête en date du 18 octobre 1973 ;
Vu les autres pièces produites ci-jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin " ;
2. Considérant qu'il résulte tant du procès-verbal du recensement général des votes que de l'enquête a laquelle il a été procédé sur décision de la deuxième section du Conseil constitutionnel que la proclamation des résultats du scrutin du 11 mars 1973 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la vingt-septième circonscription de Paris a été faite le dimanche 11 mars 1973 ; que la circonstance que cette proclamation soit intervenue antérieurement au jour prévu à l'article L. 175 du code électoral, aux termes duquel " le recensement général des votes est effectué, le lundi qui suit le scrutin " n'a pas eu pour effet d'en entacher la validité ; que, dès lors, ladite proclamation a fait courir le délai de recours contre les opérations électorales ;
3. Considérant que, par application des dispositions sus-mentionnées de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. le délai de dix jours fixé audit article expirait le 21 mars 1973 à minuit ; que la requête de M. Pierre-Bloch n'a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel que le 22 mars 1973, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti par cette disposition législative ; que, dès lors, ladite requête n'est pas recevable,
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M- Pierre-Bloch est rejetée .
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans si séance du 7 novembre 1973, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.