Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M, Claude Calaber, demeurant à Orly (94310), 40, rue du Nouvelet, ladite requête enregistrée le 15 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 4 mars 1973 dans la première circonscription de la Martinique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Camille Petit, député, lesdites observations enregistrées le 2 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par le Ministre des Départements et Territoires d'outre-mer, enregistrées le 12 juin 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par M. Camille Petit et enregistrées comme ci-dessus le 15 juin 1973 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
En ce qui concerne la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel :
1. Considérant que M.Calaber se plaint de n'avoir pas disposé, pour conduire les investigations nécessaires au soutien de sa requête, de la totalité du délai de dix jours ouvert par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
2. Considérant que ledit délai est impératif ; que, toutefois, si celui-ci paraissait insuffisant au requérant pour la production des moyens de preuve nécessaires à l'appui de ses conclusions, il appartenait à M. Calaber d'utiliser les voies de droit qui lui étaient offertes pour compléter sur ce point son argumentation, et notamment celle qui lui étaient ouvertes par l'article 35 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 ;
Au fond :
Sur le grief tiré d'irrégularités dans la distribution des cartes électorales :
3. Considérant que si le requérant soutient que, dans plusieurs communes, les cartes électorales auraient été distribuées dans des conditions irrégulières et que, notamment, des cartes non remises à leur titulaire auraient pu servir à des opérations frauduleuses en faveur du candidat élu, il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations ;
Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :
4. Considérant que si le requérant invoque diverses irrégularités en ce qui concerne la tenue des listes d'émargement, l'établissement des feuilles de pointage, la signature des procès-verbaux, la liberté et le secret du scrutin, il n'en apporte point la preuve ; qu'au surplus l'examen de plusieurs des documents susvisés, notamment de ceux de la commune de Sainte-Marie, spécialement citée dans la requête, n'a fait apparaître que des irrégularités peu nombreuses et d'importance minime, non susceptibles, en tout état de cause, de modifier les résultats du scrutin ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Calaber est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 juillet 1973, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, SAINTENY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.