Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. AUDFRAY demeurant à Bry-sur-Marne, ladite requête enregistrée le 15 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la sixième circonscription du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. NUNGESSER, député, lesdites observations enregistrées le 7 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 avril 1973, l'acte du 18 avril 1973 par lequel M. AUDFRAY déclare se désister de sa requête susvisée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que le désistement de M. AUDFRAY est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Décide :
Article premier :
Il est donné acte du désistement susvisé de M. AUDFRAY.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 1973, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, SAINTENY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.